TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300929_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A C, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, au regard notamment des articles L. 421-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né le 27 août 1997, est entré en France le 15 septembre 2022 sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour portugais délivré le 12 novembre 2021 et valable jusqu'au 12 novembre 2024. Il a sollicité le 2 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. M. C ayant été assigné à résidence par une décision du 20 mars 2023 du préfet du Tarn, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué, par un jugement rendu le 5 avril 2023, sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'annulation des décisions du 18 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi et sur les frais liés au litige. Par ce même jugement, le magistrat désigné a renvoyé les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour à une formation collégiale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision et sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté que M. C ne détenait pas un visa de long séjour supérieur à trois mois permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn a examiné d'office si le requérant justifiait de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Lorsque le préfet examine d'office si un étranger peut prétendre à la régularisation de sa situation au titre du travail sur le fondement des dispositions précitées, il lui appartient de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ce cas, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience ou les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un passeport brésilien et d'une carte de séjour portugaise en cours de validité, s'est prévalu, au soutien de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, d'une part, d'une autorisation de travail délivrée par les services compétents le 5 octobre 2022 à la suite d'une demande présentée le 7 septembre 2022 par la société Roussaly située à Lacaune (Tarn) et, d'autre part, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 octobre 2022 entre le requérant et cette société pour un poste d'ouvrier de découpe de viande. Le préfet du Tarn a estimé que M. C ne justifiait pas de motifs exceptionnels et que ne pouvaient notamment pas être regardés comme tels la détention d'un contrat de travail à durée indéterminée et la présence en France de sa compagne et de leur enfant, ainsi que de ses beaux-parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la société Roussaly est confrontée à de sérieuses difficultés de recrutement en raison de l'isolement de sa zone géographique d'implantation et du manque d'attractivité du secteur d'activité dans lequel elle opère et, par suite, de la tension existante sur le marché du travail afférent. Ces difficultés sont d'ailleurs justifiées par le courrier adressé le 7 septembre 2022 par la société Roussaly à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à ses conditions d'entrée et de séjour et au regard des liens familiaux importants dont dispose M. C en France, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de procéder à la régularisation de sa situation au titre du travail et de l'admettre au séjour au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait, à juste titre, valoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 18 janvier 2023 du préfet du Tarn refusant de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 9. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision de refus de séjour du préfet du Tarn du 18 janvier 2023, implique nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, que le préfet du Tarn délivre à M. C une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus de séjour du préfet du Tarn du 18 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M.Cr une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. ACr, à Me Mainier-Schall et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300929_20231205
Données disponibles
- Texte intégral