TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300929_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, le 27 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B au paiement d'une amende de 150 euros au titre de l'action publique ; 2°) enjoigne au contrevenant, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'enlever du domaine public fluvial son bateau nommé " ALTAÎ ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) ordonne, si le contrevenant ne libère pas les lieux, que l'établissement public pourra diligenter l'enlèvement immédiat du bateau, si besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne le contrevenant à la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l'article L. 761-1 du même code. Voies navigables de France soutient que : - le bateau " ALTAI " immatriculé STC10009F stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au PK 12,065 en rive droite de la Marne, sur le territoire de la commune de Reuil-sur-Marne ; - les faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, qui a été relevée par procès-verbal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 28 avril 2023, M. B conclut au rejet de la requête. Il soutient occuper à ce jour un emplacement qui lui a été concédé par VNF et ne pas être dans une situation irrégulière. Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 janvier 2023. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés et les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, président, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant. L'article L. 2132-9 du même code précise que les intéressés sont tenus, sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ". 2. Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 6 janvier 2023 par un agent assermenté de Voies navigables de France, dont une copie a été adressée à M. B par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 30 janvier 2023, que le bateau nommé " Altaï " lui appartenant stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au point kilométrique 12,065 de la rive droite de la rivière " la Marne ", sur le territoire de la commune de Reuil-sur-Marne. Si, en défense, M. B fait valoir disposer d'un contrat d'occupation sans titre unique (COSTU), la pièce qu'il produit porte sur un COSTU délivré au titre d'un stationnement sur la Marne sur le territoire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre, au PK 90,22. Cette autorisation ne saurait, dès lors, régulariser son stationnement sur le territoire de la commune de Reuil-sur-Marne. La présence de son bateau dans cette dernière commune constitue un empêchement sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées et est donc constitutive d'une contravention de grande voirie. La matérialité de l'atteinte au domaine public étant établie, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de l'amende à la somme de 150 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer sans délai le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. B. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. L'établissement public VNF demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des frais de notification du jugement à intervenir par huissier de justice. Toutefois, en produisant un tableau des frais engagés rédigé par ses soins, VNF ne justifie pas avoir effectivement exposé, au titre de la présente instance, les frais dont la prise en charge est demandée. En conséquence il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par VNF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N° 23000929
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300929_20240326
Données disponibles
- Texte intégral