TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300930_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 janvier et 1er février 2023, Mme A C, représentée par Me Cissé, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est enceinte de onze semaines et souffre de dépression, ce qui pourrait constituer un danger pour son futur enfant ; elle se trouve actuellement dans une situation précaire dès lors qu'elle vit seule au Maroc depuis 2019, alors que son époux a déposé une demande de regroupement familial dès avril 2019, et n'a reçu une réponse positive qu'en juin 2022 de sorte qu'ils sont séparés depuis près de quatre ans du fait de cette procédure et que son époux ne peut se rendre que très rarement au Maroc en raison de ses contraintes professionnelles ; la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la simple circonstance que sur son acte de naissance son nom soit orthographié Laâmimi et non C est insuffisante, cette différence relevant d'une simple erreur matérielle, corrigée depuis lors ; elle remplit les conditions pour bénéficier du visa sollicité dès lors qu'elle a reçu un avis favorable à sa demande de regroupement et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le fait que la requérante soit enceinte de onze semaines démontre qu'elle a pu retrouver son mari récemment et, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas isolée et seule au Maroc où elle est née ; la requérante n'a pas fait preuve de diligence puisqu'alors qu'une décision implicite de refus est intervenue le 24 décembre 2022, elle n'a saisi le juge des référés dans le cadre d'une procédure d'urgence que le 19 janvier 2023 ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la requérante ne démontre pas avoir sollicité la communication des motifs ayant justifié la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * l'acte de mariage présenté indique que le mari de la requérante était célibataire au moment du mariage alors que, selon les informations dont l'administration dispose, M. B n'est pas célibataire puisqu'il a une épouse (ou une compagne) et trois enfants en France, de sorte qu'il serait en situation de bigamie. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le numéro 2216967 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Cissé, avocat de Mme C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 15 février 1993, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient qu'elle est enceinte de onze semaines et souffre de dépression, ce qui pourrait constituer un danger pour son futur enfant alors qu'elle se trouve actuellement dans une situation précaire puisqu'elle vit seule au Maroc depuis 2019 tandis que son époux a déposé une demande de regroupement familial dès avril 2019, et n'a reçu une réponse positive qu'en juin 2022, de sorte qu'ils sont séparés depuis près de quatre ans du fait de cette procédure et que son époux ne peut se rendre que très rarement au Maroc en raison de ses contraintes professionnelles. Toutefois, et alors que la requérante, qui n'est enceinte que depuis onze semaines n'établit pas par les pièces qu'elle produit qu'elle vivrait isolée au Maroc, et ne fait pas état de circonstances particulières propres à caractériser l'urgence, alors qu'au surplus, le recours au fond qu'elle a formé contre la décision litigieuse est inscrit au rôle d'une audience collégiale du tribunal le 2 mai 2023. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 février 2023. La juge des référés, M. D La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300930_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
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