TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300930_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme E G, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités luxembourgeoises, pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'il comprend ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution française ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2023 : - le rapport de M. F, - les observations de Me Boyancé, représentant Mme G, qui précise les moyens de la requête. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G, ressortissante cubaine, est entrée en France le 2 octobre 2022, afin d'y déposer une demande d'asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 17 novembre 2022. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport cubain muni d'un visa valable du 1er octobre 2022 au 14 janvier 2023 délivré par les autorités belges en représentation des autorités luxembourgeoises. Par un arrêté du 13 février 2023, dont par la présente requête Mme G demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités luxembourgeoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à Mme C D, adjointe, une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions prises en application notamment du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles les décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des règlements européens applicables, il indique que le relevé décadactylaire de Mme G sur Visabio a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport cubain muni d'un visa valable du 1er octobre 2022 au 14 janvier 2023 délivré par les autorités belges en représentation des autorités luxembourgeoises, de sorte que le Grand-Duché de Luxembourg est l'État responsable de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 12-2 du règlement européen n° 604/2013, qu'il cite en partie. Il ajoute que les autorités luxembourgeoises, saisies le 14 décembre 2022 d'une demande de prise en charge sur ce fondement, ont fait connaître leur accord explicite le 16 décembre 2022. Enfin, l'arrêté précise que l'intéressée ne peut se prévaloir en France d'une vie privée et familiale stable. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, qui a indiqué dans son recueil de demande d'asile comprendre l'espagnol, s'est vu remettre le 17 novembre 2022 et dès le début de la procédure de détermination, les documents rédigés en espagnol, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (B). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié, le 17 novembre 2022, d'un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde par le biais d'un interprétariat en espagnol, langue que l'intéressée a déclaré comprendre et lire, au terme duquel elle a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre, et dont elle a reçu un exemplaire du compte-rendu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'entretien ait été insuffisante pour que l'intéressée comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 cité au point 6. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Mme G invoque le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, se prévalant de la présence en France de son demi-frère M. I en tant que bénéficiaire de la protection internationale, de son demi-frère M. I résident sous couvert d'une carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen européen, de sa belle-mère titulaire d'une carte de résident, chez qui elle réside, et de son demi-frère Ramon H qui y a déposé une demande d'asile en octobre 2022. Elle fait valoir qu'elle souhaite vivre près de sa famille et qu'elle n'est jamais allée au Luxembourg. 14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. I réside en France et souhaite s'installer en Gironde aux côtés de sa mère, il exerce à la date de la décision en litige l'emploi de médecin au Luxembourg, où il est nécessairement amené à résider une partie de l'année. En outre, son frère M. A H fait également l'objet d'une mesure de transfert sur le fondement de la réglementation " Dublin ", de sorte que dans l'hypothèse où les autorités du Grand-Duché du Luxembourg lui accordaient le bénéfice de la protection internationale, elle ne serait pas isolée dans ce pays. En tout état de cause, et alors qu'elle est née en 1976, elle ne justifie pas de l'intensité de son attachement à ses demi-frères et ainsi de la nécessité pour elle de vivre à leurs côtés. Par suite, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En septième et dernier lieu, 8 aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, et de son arrivée récente sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Me E Mme G et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, L. FLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300930_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel