TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300931_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. D, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est illégale pour être fondée sur une décision implicite de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre elle-même illégale, dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et, enfin, qu'elle méconnaît la jurisprudence " Diaby " ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant au caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique de 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Souty, pour M. C, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête et fait valoir, en outre, que l'administration ne justifie d'aucunes diligences en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ni d'aucune perspective raisonnable d'éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 18 avril 1984, déclare être entré en France le 27 février 2014. L'intéressé a fait l'objet, le 2 juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 décembre 2022, à laquelle il ne s'est pas conformée. Le 19 janvier 2023, M. C a formé une demande d'abrogation de l'arrêté d'éloignement précité. Par un arrêté du 7 février 2023, notifié le 2 mars suivant, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 4. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 5. Au cas d'espèce, l'arrêté litigieux, qui indique que M. C " n'a présenté aucun document d'identité " en cours de validité " puisqu'il avait () remis son passeport aux services de police " (sic), se borne à mentionner que l'assignation à résidence est nécessaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. L'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'éloignement de M. C constituerait une perspective raisonnable, circonstance qui n'est pas même évoquée dans les motifs de la décision. Il suit de là que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à la SELARL Eden Avocats, à condition que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas où M. C ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, il n'y aura pas lieu de faire application à son bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 février 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce cabinet renonce à la part contributive de l'Etat et que M. C soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300931_20230308
Données disponibles
- Texte intégral