TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300931_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 9 mars 2023, la SCI Envie Soleil doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé rue Denise Bastide à Saint-Etienne (Loire). Elle soutient qu'elle ne doit pas s'acquitter de la taxe foncière pour ce bien compte tenu des travaux initiés sur ce terrain dès son achat et elle doit bénéficier de l'exonération de cette taxe pendant deux ans depuis le démarrage de ce projet immobilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023 par une ordonnance du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI Envie Soleil sollicite la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé rue Denise Bastide à Saint-Etienne (Loire). 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 dudit code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales a été interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. Enfin, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Envie Soleil a sollicité lors de sa réclamation préalable le bénéfice du dégrèvement prévu à cet article 1389 du code général des impôts en raison de l'inexploitation du local en cause à usage professionnel. Si la requérante fait valoir qu'elle a initié des travaux dès l'achat de ce terrain, toutefois, comme l'expose l'administration, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle constitue une société de nature civile et immobilière qui a pour activité la location de locaux à usage professionnel et elle n'allègue, ni n'établit, qu'elle devrait être regardée comme exploitant elle-même à des fins commerciales et industrielles lesdits locaux. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la SCI Envie Soleil ne pouvait prétendre, au motif de leur inoccupation, au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts pour ces locaux commerciaux dont elle est propriétaire. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / II.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 dudit code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". 5. En admettant que la SCI Envie Soleil, qui soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération de cette taxe pendant deux ans depuis le démarrage de ce projet immobilier, ait entendu se prévaloir des exonérations prévues à cet article 1383 du code général des impôts, il n'est toutefois pas établi, ni d'ailleurs allégué, que les travaux étaient achevés avant le 1er janvier 2022, l'administration produisant dans le cadre de la présente instance le courriel du 13 octobre 2022 de la société requérante déclarant estimer la date d'achèvement des travaux au cours du mois de juin 2023. Au surplus, il n'est pas davantage établi qu'au 1er janvier 2022 elle avait adressé à l'administration, comme en dispose l'article 1406 du code général des impôts, une déclaration constatant une construction nouvelle, une reconstruction ou une addition de construction suite à leur réalisation définitive 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCI Envie Soleil doivent être rejetées. DÉCIDE: Article 1er : La requête de SCI Envie Soleil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI Envie Soleil et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300931_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel