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TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300932_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25, 29 mars, 4 avril 2023 et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît le 1° et le 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation en examinant son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est-elle-même illégale ;
- il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de la décision contestée ;
- le formulaire " interprète et conseil " ne lui a pas été notifié alors qu'il était placé en détention ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 30 mars 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les observations de Me Issa, substituant Me Manla Ahmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant syrien né le 5 octobre 1975, a déclaré être entré en France le 13 février 2019, accompagné de son épouse et de ses enfants. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 juin 2019 et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2023. Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 23 juillet 2021, M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de son épouse, et des faits de violences sur mineur de 15 ans sans incapacité. Par une décision du 28 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 23 mars 2023, la préfète de l'Aube a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de son article L. 614-9 : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ".
3. Par un jugement du 30 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Aube a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 23 mars 2023 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais liés au litige se rapportant à ces décisions. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 en tant qu'il porte retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y rapportent.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture auquel la préfète de l'Aube a, par un arrêté du 3 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant retrait de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 de ce code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 424-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat / La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". Il résulte de ces dispositions que si l'étranger, qui bénéficie de la protection subsidiaire, justifie être en situation régulière depuis au moins cinq ans, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle sur le seul motif que l'étranger a perdu le bénéfice de cette protection ou qu'il a renoncé à ce bénéfice. Toutefois, l'autorité administrative est fondée à la retirer en se fondant sur d'autres motifs, et notamment pour des motifs tenant à l'ordre public.
9. Dès lors que la décision attaquée retire la carte de séjour pluriannuelle à M. A au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public, et que celui-ci ne justifie pas être régulière depuis au moins cinq ans, la préfète de l'Aube pouvait légalement et indistinctement se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-4 ou de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de M. A à un autre titre étant toujours subordonné au fait que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
10. En sixième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, par la décision attaquée, la préfète de l'Aube a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Elle n'était donc pas tenue de statuer sur le droit au séjour de celui-ci à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète aurait entaché sa décision en n'examinant pas son droit au séjour à un autre titre que ceux qu'elle a examinés, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juillet 2022, devenue définitive, l'OFPRA a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public, compte tenu de sa condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 21 juillet 2021 par la Cour d'appel de Reims pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, et violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, condamnation assortie d'une obligation de soins et de ne pas paraître au domicile de son épouse ou de ses enfants. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019 ainsi que de celle de son épouse et de ses enfants, il n'établit ni qu'il aurait obtenu la mainlevée de l'interdiction de paraître à leur domicile, ni qu'il se serait soumis à l'obligation de soins prononcée à son endroit, ni enfin la réalité ou l'intensité des liens entretenus avec ses enfants durant son incarcération. En outre le requérant allègue sans l'établir que l'état de santé de son épouse rendrait sa présence auprès d'elle indispensable. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits pour lesquels il a été condamné, M. A n'est fondé à soutenir ni que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public, ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La même décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
13. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision attaquée, qui se borne à retirer la carte pluriannuelle de M. A, n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté comme inopérant.
14. En neuvième et dernier lieu, la décision contestée, qui n'emporte pas obligation de quitter le territoire français, n'implique pas, par elle-même, renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour en Syrie est inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Aube lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
17. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
18. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par la préfète de l'Aube ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de l'Aube tendant aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 230093Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2300932_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel