TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300932_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 7 octobre 2023, la Société communale de Saint-Martin , représentée (SEMSAMAR) par la SCP Baladda Gouranton et Pradines, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. B, au plus tard au 30 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas établi. Le refus n'est fondé sur aucun élément actualisé et circonstancié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réquisition de la force publique est irrégulière en l'absence de signification régulière du commandement de quitter les lieux à M. B ; il n'a dès lors pas été régulièrement saisi ; - il existe un risque de trouble à l'ordre public ; - la situation personnelle de M. B justifie le refus d'octroi du concours de la force publique ; - la SEMSAMAR ne justifie pas du respect des dispositions de l'article 1719 du code civil. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2023, la SEMSAMAR fait valoir que : - la situation financière de M. B n'est pas connue et ne peut dès lors justifier le refus de lui accorder le concours de la force publique; - le préfet n'a pas qualité pour apprécier la validité du commandement de quitter les lieux laquelle n'entraine pas la nullité de la procédure ; - aucune disposition légale ne permet au préfet d'apprécier de la bonne exécution des obligations du bailleur pour refuser le concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président ; - les observations de Me Charline Rejou, de la SCP Baladda Gouranton et Pradines, et représentant la SEMSAMAR. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2002, la SEMSAMAR a donné à bail à M. B un logement situé au 19 résidence les Yuccas, Choisy à Saint-Claude. Par un jugement en date du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a ordonné l'expulsion de M. A B et de tous occupants de leur chef de ce logement. M. B ayant persisté à se maintenir dans les lieux malgré un commandement de quitter les lieux en date du 19 novembre 2020, la SEMSAMAR a, par huissier de justice, sollicité le concours de la force publique le 10 juin 2022 notifié au préfet le 4 août 2022. Par une décision du 31 mai 2023, dont la SEMSAMAR demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le concours de la force publique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires ". Aux termes de l'article L. 411-1 : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès- verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Le contenu obligatoire de cet acte de commandement est défini par voie réglementaire. Enfin, aux termes de l'article R. 153-1 : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles le commissaire de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour refuser l'octroi du concours de la force publique à la société SEMSAMAR en vue de l'expulsion de M. B, le préfet de la Guadeloupe fait valoir qu'une enquête de gendarmerie du 29 octobre 2022 avait conclu à l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public dès lors qu'un renseignement d'un militaire de l'unité avait fait état d'un récent contrôle routier qui aurait dégénéré verbalement et avait nécessité d'engager des renforts. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant très peu circonstanciée, et alors même que ce même rapport ne fait état d'aucun antécédent de violence et que la famille de Mme B est composée uniquement de son épouse et d'un enfant âgé de 8 ans, ne peut être regardé comme permettant d'établir l'existence de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public justifiant légalement la décision de refus opposée par le préfet de la Guadeloupe. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la Guadeloupe évoque, dans son mémoire en défense communiqué à la SEMSAMAR, trois autres motifs tirés de l'irrégularité de la réquisition de la force publique, de la situation personnelle de M. B et de la méconnaissance par le bailleur de ses obligations. S'agissant de la régularité de la demande de réquisition de la force publique : 7. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département (). A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ". 8. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 411-1 du même code : " Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : / 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; / 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; / 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; / 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose en outre que : " Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 ", ces dernières dispositions étant relatives au délai qui doit être respecté avant de procéder à l'expulsion, à la faculté qu'a le juge de prolonger et renouveler ce délai, à la saisine du représentant de l'Etat par l'huissier et à la suspension des mesures d'expulsion pendant la période hivernale. 9. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que la SEMSAMAR ne justifie pas avoir signifié le commandement de quitter les lieux à M. B dès lors que ce dernier n'est pas signé. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition qu'il appartienne au préfet, saisi d'une demande d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion, d'apprécier la validité du commandement de quitter les lieux, délivré par l'huissier de justice. S'agissant de la situation personnelle de M. B : 10. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que le couple ne dispose d'aucune autre source de revenus que ceux tirés de l'activité de la compagne de M. B. Toutefois, cet élément ne peut à lui seul, en l'absence d'éléments précis sur les réelles ressources du foyer de M. B, justifier, en l'état, le refus d'accorder le concours de la force publique. S'agissant des obligations du bailleur : 11. Le préfet de la Guadeloupe fait enfin valoir que la SEMSAMAR n'a pas justifié entretenir régulièrement les locaux d'habitation occupés par M. B et qu'elle a ainsi méconnu ses obligations résultant des dispositions du 2° de l'article 1719 du code civil. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet au préfet de se prévaloir d'un motif tiré du non-respect des dispositions précitées pour refuser d'accorder le concours de la force publique. 12. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à une substitution de motifs. 13. Il suit de là que la SEMSAMAR est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe d'accorder le concours de la force publique à la SEMSAMAR, dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d'accorder le concours de la force publique à la SEMSAMAR en vue de l'expulsion de M. B, dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat versera à la SEMSAMAR une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société communale de Saint-Martin et au Préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300932_20240328
Données disponibles
- Texte intégral