TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300933_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Vergnole, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 29 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le droit de faire des observations a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R.776-18 du code de justice administrative en ne communiquant pas l'arrêté litigieux, que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant de retour sur le territoire pour une durée sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. B n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la communication de l'arrêté attaqué : 3 Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 4 Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5 Il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été produites par le requérant lui-même lors du dépôt de sa requête. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui a communiqué une version incomplète de l'arrêté attaqué, n'était pas tenu de verser au dossier les décisions contestées. Les moyens invoqués par le requérant peuvent donc être examinés au regard notamment des motifs de l'arrêté litigieux qui a été communiqué par M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6 M. B, ressortissant serbe né le 23 décembre 2004, demande l'annulation des décisions en date du 29 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7 En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision litigieuse n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté 8 En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9 Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10 Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, qu'il a été entendu par les services de police le 29 janvier 2023. A cette occasion, M. B a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son entrée en France. Il a indiqué les raisons pour lesquelles il a quitté son pays. Il doit ainsi être regardé comme ayant connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. A supposer même qu'il n'ait pas été pleinement informé à la suite de son interpellation des différentes mesures susceptibles d'être prises par le préfet dans le cas d'un séjour irrégulier ou d'un maintien irrégulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B était en mesure de faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens des différentes décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 11 En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12 En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14 En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 15 En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 17 Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Il entre donc, pour ces seuls motifs, dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20 En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 21 En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 22 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 23 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 24 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 25 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. B n'établit aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Toutefois, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a motivé la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur la circonstance que la présence du requérant, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, constitue une menace pour l'ordre public. Outre que le préfet ne précise pas dans l'arrêté attaqué les faits pour lesquels il est possible de considérer que la présence de M. B est constitutive d'une menace pour l'ordre public, il ne ressort d'aucune pièce communiquée par le préfet que la présence sur le territoire français du requérant puisse constituer une telle menace. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 26 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 28 Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait, à M. B, interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Vergnole la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300933_20230512
Données disponibles
- Texte intégral