TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300933_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la prolongation anormale de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation précaire, alors qu'il remplit les conditions légales pour être admis au séjour en tant qu'étudiant et qu'il a accompli toutes les diligences pour obtenir une nouvelle attestation d'instruction de sa demande ; il risque de ne pas pouvoir valider son année universitaire, ni poursuivre son contrat d'apprentissage, s'il n'obtient pas rapidement un document de séjour en cours de validité ; - il est nécessaire d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, eu égard tant au délai d'instruction qui est anormalement long que pour lui permettre de valider son année d'études ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision de refus de séjour n'a été prise par le préfet des Yvelines. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. A. Il soutient que le requérant a été convoqué pour se rendre le 11 mai prochain aux services de la préfecture afin de récupérer un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 30 août 1999 et entré en France en dernier lieu au cours de l'année 2018, a obtenu au cours du mois de décembre 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 25 décembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines, le 22 novembre 2021, puis le 26 février 2022, par l'intermédiaire du télé service " Administration numérique des Etrangers en France ". Pour la durée de l'instruction de sa demande, une attestation de prolongation d'instruction, autorisant son séjour en France pour une durée de quatre mois, a été délivrée à M. A, le 16 mars 2022. Celui-ci n'a toutefois pas obtenu de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni n'a réussi à obtenir auprès des services de la préfecture des Yvelines de nouvelle autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 2 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A de ce qu'il était convoqué le 11 mai suivant à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de se voir remettre un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 mai 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300933_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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