TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300933_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 17 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/125 du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché cette décision d'erreur de fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 14 heures ; - le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné, - les observations de Me Ali, représentant M. C, - les réponses apportées par M. C, - les observations de Mme B, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant mauricien né le 24 décembre 1976 à Rose Hill (Maurice) a fait l'objet, le 11 juillet 2023, d'un arrêté du préfet de La Réunion l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 47 de ladite charte : " Toute personne dont les droits et libertés sont garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". Aux termes de l'article 48 de ladite charte : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité à présenter des observations, au cours de son audition par les services de la police aux frontières à Sainte-Marie, le 11 juillet 2023, préalablement à l'édiction des décisions attaquées, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement, éventuellement assortie d'une interdiction de retour, d'une assignation à résidence ou d'un placement en centre de rétention administratif. Par ailleurs, le requérant a également été invité à cette occasion à présenter des observations sur sa situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises à son encontre des mesures qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu posés par les dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision attaquée vise les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et mentionne que M. C a été contrôlé en train d'exercer une activité professionnelle sans disposer d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité non salariée sur le territoire français. Cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de La Réunion s'est fondé, satisfait ainsi à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-mauricien du 2 avril 2007 visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion : " Chaque ressortissant mauricien titulaire d'un passeport mauricien en cours de validité, présentant un billet de transport aller-retour Maurice-Réunion, bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de douze mois, sans limitation du nombre de séjours. Un délai de sept jours devra être respecté entre chaque séjour. " Selon l'article 4 de cet accord, les séjours visés à l'article 3 n'ouvrent droit ni au dépôt d'une demande de titre de séjour, ni à l'exercice d'une activité de commerçant ambulant. L'article 8 de ce même accord stipule que toutes les autres dispositions du droit français relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers s'appliquent aux ressortissants mauriciens séjournant à La Réunion. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " Celles-ci subordonnent l'exercice d'une activité professionnelle salariée par un étranger autorisé à séjourner en France à l'obtention préalable d'une autorisation de travail. Toutefois, l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans l'un des domaines visés à l'article D. 5221-2-1 du code du travail n'est pas soumis à cette obligation. 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations qu'un ressortissant mauricien désireux d'exercer sur le territoire de La Réunion une activité professionnelle salariée ne relevant pas des domaines définis à l'article D. 5221-2-1 du code du travail doit justifier d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail alors même que la durée de son séjour serait inférieure à trois mois. Si les ressortissants mauriciens bénéficient, en application de l'article 3 de l'accord du 2 avril 2007, d'une exemption de l'obligation de visa pour les séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, cette circonstance ne les dispense pas de solliciter auprès des autorités administratives les documents prévus au 3° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'exercice d'une activité salariée ou le titre de séjour prévu à l'article L. 421-5 du même code pour l'exercice d'une activité non salariée. 8. En l'espèce, M. C, entré en France le 2 juillet 2023 dans un cadre touristique, a été contrôlé le 11 juillet 2023 au cours de la braderie de Saint-Paul par les services des douanes derrière le stand de vente d'accessoires de prêt-à-porter de la société qu'il exploite en tant qu'en tant qu'entrepreneur individuel. Le requérant soutient devant le tribunal, comme il l'a d'ailleurs fait au cours de son audition par les services de police, qu'il n'exerçait en réalité aucune activité professionnelle ce jour-là mais devait rester auprès de son père handicapé pendant que son frère et son neveu, tous deux salariés de sa société, étaient quant à eux travaillaient pendant toute la braderie. Toutefois, alors que son neveu, absent pour une durée limitée, se trouvait semble-t-il non loin de ce stand, le requérant n'explique pas pour quelles raisons son frère, lui-même à proximité d'après les précisions apportées à l'audience, n'aurait pas pu assurer une permanence sur le stand. Dans les circonstances de l'espèce, M. C ne rapporte pas la preuve qu'en dépit de sa présence derrière le stand au moment du contrôle, il n'était pas en train de travailler. L'intéressé, qui ne conteste pas ne pas disposer d'une autorisation de travail, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de La Réunion à son encontre serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 10. D'une part, la décision litigieuse, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de La Réunion s'est fondé et est ainsi suffisamment motivée. 11. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il dispose de toutes les garanties nécessaires pour que lui soit octroyé un délai de départ volontaire et que sa situation ne relève d'aucun des critères prévus par la loi, le requérant, qui avait en tout état de cause projeté de décoller du territoire français à destination de l'île Maurice le 20 juillet 2023, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur de fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. C justifie en France non seulement d'intérêts commerciaux, avec sa société dont l'exploitation exige sa présence régulière à La Réunion, mais également d'attaches familiales solides avec la présence sur le territoire de son frère et sa sœur, tous deux de nationalité française ainsi que celle de son père, handicapé, titulaire d'une carte de résident avec lesquels il entretient des rapports réguliers et pour certains présents à l'audience. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de La Réunion a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à en demander l'annulation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté 11 juillet 2023 du préfet de La Réunion en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 du préfet de La Réunion portant interdiction de retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300933_20230718
Données disponibles
- Texte intégral