TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300933_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023 et un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Mme A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B A et représentée par Me Stinco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé une sanction d'exclusion définitive sans sursis de l'établissement l'Estey à Saint-Jean-d'Illac, ensemble la décision du conseil de discipline du 18 octobre 2022 ayant prononcé cette exclusion définitive à l'encontre de son fils B A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 22 décembre 2022 est insuffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à la fois en droit et en fait ; - la procédure disciplinaire a été menée de manière irrégulière dès lors que la rectrice n'établit pas que les membres du conseil de discipline ont été régulièrement convoqués conformément à l'article D. 511-31 du code de l'éducation ; B aurait dû être présent et entendu au conseil de discipline conformément aux dispositions de l'article D. 511-39 du code de l'éducation de manière adaptée à son handicap ; -la décision attaquée lui a été notifiée tardivement ; la décision de la rectrice est intervenue au-delà du délai d'un mois prévu par l'article D. 511-52 du code de l'éducation dès lors qu'elle date du 22 décembre 2022, que l'appel a été formé par courrier du 19 octobre 2022 et que la commission d'appel avait rendu son avis le 5 décembre 2022 ; -la décision d'exclusion définitive est disproportionnée car elle est inadaptée aux troubles dont souffre B atteint d'un autisme asperger ; la mère de la victime lui a adressé un mail indiquant que les deux enfants se sont entretenus 3 jours après l'incident, la victime ayant compris les troubles dont souffre B et ce mail a bien été communiqué aux instances disciplinaires ; cette sanction a imposé la déscolarisation en urgence de B et le fait qu'il ne puisse plus suivre qu'une partie infime de cours ; en outre B n'avait aucun antécédent disciplinaire; cette sanction va préjudicier à la scolarité à venir de B car elle va être mentionnée dans son dossier scolaire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Stinco, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui était scolarisé en classe de 4ème au sein du collège l'Estey à Saint-Jean-d'Illac, a fait l'objet d'une exclusion définitive de cet établissement, par décision du 17 octobre 2022, à raison de violences commises sur un autre élève. Le 22 décembre 2022 la rectrice de l'académie de Bordeaux a confirmé la sanction d'exclusion définitive sans sursis du collège l'Estey à Saint-Jean-d'Illac. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du conseil de discipline du 18 octobre 2022 ayant prononcé cette exclusion définitive à l'encontre de son fils. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 3. Il résulte de ces dispositions et alors que la procédure conduisant à la décision du recteur présente les mêmes garanties pour l'élève que celle conduisant à la décision du conseil de discipline, que la requérante ne peut utilement invoquer les moyens tirés du caractère irrégulier de l'envoi de la convocation au conseil de discipline et du non-respect du principe du contradictoire devant cette instance. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux datée du 22 décembre 2022, vise les articles L. 511-1 et R. 511-49 du code de l'éducation, mentionne les faits qui la motivent, à savoir " le 3 octobre 2022, B a étranglé un camarade dans la cour de récréation puis a regagné sa classe et en est sorti sans autorisation du professeur, pour se mettre à la recherche de l'élève agressé. B a refusé d'obtempérer à la demande de plusieurs membres de la communauté éducative de réintégrer sa classe, ouvrant différentes salles de cours, frappant les portes fermées. Il s'est ensuite enfui en passant le portail, pour revenir quelques minutes après ". Elle précise que les faits reprochés à B contreviennent au règlement intérieur de l'établissement chapitre 6-II, " respect d'autrui et du cadre de vie ". Contrairement à ce que soutient Mme A, cette décision n'avait pas à préciser que B était atteint de troubles du spectre autistique pour lequel il bénéficiait de l'aide d'une assistante à l'élève en situation de handicap. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 6. Aux termes de l'article D. 511-51 du code de l'éducation : La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre cinq membres :1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;2° Un chef d'établissement ;3° Un professeur ;4° Deux représentants des parents d'élèves. 7. La rectrice apporte au dossier le procès-verbal de la commission d'appel disciplinaire dont il ressort qu'étaient présents le directeur académique des services de l'éducation nationale des Landes qui a également présidé la commission, la principale du collège Jean Zay de Cenon, un professeur et deux représentantes des parents d'élèves. De plus, aucune disposition n'impose dans le cas où l'élève est en situation de handicap une procédure particulière devant la commission d'appel disciplinaire et B était bien présent et accompagné de sa mère chacun d'entre eux ayant pris la parole pour défendre les intérêts de B. Par suite, la commission d'appel disciplinaire était régulièrement convoquée. 8. Aux termes de l'article D. 511-52 du code de l'éducation : " () La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. ". S'il est constant que l'appel formé à l'encontre de la décision du conseil de discipline départemental a été reçu par la rectrice le 19 octobre 2022, et que la décision de cette autorité, édictée le 22 décembre 2022, a été prise au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ". Aux termes de l'article L. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :1° L'avertissement ;2° Le blâme ;3° La mesure de responsabilisation ;4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. II.- La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal. La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser. III.- En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier. IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que B A est atteint de trouble du spectre de l'autisme pour lequel la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un handicap compris entre 50 et 80 % et le droit au bénéfice de l'accompagnant d'élève en situation de handicap du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 sur l'ensemble des temps scolaire et périscolaire. Le jour des faits à l'origine de la sanction litigieuse, à 10H30 lors de la récréation du matin, B jouait au bras de fer virtuel avec un autre enfant et un coup involontaire aurait atteint un troisième enfant. Puis B aurait plaqué son camarade de jeu au sol et l'aurait étranglé avant que le troisième enfant ne le pousse à arrêter et que le professeur de mathématique lui explique la gravité de son geste. Ensuite B s'est rendu en compagnie de son assistante à l'élève en situation de handicap dans la classe de français pour prendre ses affaires puis partir. Il a ensuite été croisé à la recherche de la victime dans les couloirs de l'école par une assistante d'éducation et a indiqué qu'il souhaitait lui " casser la gueule " et " finir ce qu'il avait commencé ". Personne n'a réussi à le raisonner et après 15 minutes de recherche de sa victime il a quitté l'établissement. Il ressort du dossier scolaire de B que le 12 septembre 2022 il avait été exclu temporairement de sa classe pour des propos irrespectueux à l'égard de son professeur et menace sur son accompagnante et que dans la période du 1er septembre 2022 au 23 novembre 2022, il avait, durant une permanence, tenu des propos irrespectueux à l'égard de la surveillante. Par suite, à la date des faits reprochés, B avait déjà été destinataire d'une sanction disciplinaire du 4° groupe. Eu égard à la gravité des faits reprochés à B qui en dépit de l'intervention d'un camarade pour faire cesser l'étranglement de sa victime, l'explication de la gravité de son comportement par le professeur de mathématique et l'intervention de différents membres de l'équipe pédagogique pour le raisonner, ainsi que la présence de son assistante à l'élève en situation de handicap, a continué à rechercher sa victime durant 15 minutes avec pour objectif de commettre de nouvelles violences physiques. La seule circonstance que la mère de la victime aurait envoyé un mail à la mère de B pour lui indiquer que leurs enfants s'étaient revus 3 jours après et que la victime avait compris que le comportement violent de B était dû à sa pathologie ne permet pas d'atténuer la gravité des faits reprochés, pas plus que les conséquences de la mention de la sanction dans le dossier de B et sur la poursuite de sa scolarité. Par suite, la sanction d'exclusion définitive et sans sursis de B n'est pas entachée de disproportion et le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux en date du 22 décembre 2022. 12. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, représentante légale de B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, K. BENZAID Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300933
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Chronologie de l'affaire
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TA336 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300933_20250206
TA068 avril 2025
DTA_2300933_20250408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300933_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel