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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300934_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Ilic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau été statué sur son cas ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'a été prise que pour contourner les conséquences du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une précédente mesure d'assignation à résidence ; elle fait suite à une vérification de son droit au séjour qui ne reposait sur aucune base légale, et à laquelle il a été procédé alors que la décision d'éloignement était en réalité déjà prise ; elle est par suite entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ; - le refus d'un délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - ces mesures sont insuffisamment motivées, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et elles n'ont pas été précédée d'une audition, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du même code, ni d'un examen sérieux de sa situation ; - ces mesures violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ce qu'il ne menace pas l'ordre public, la préfète de l'Ain a violé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - cette mesure viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - son assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - cette mesure résulte d'un détournement de procédure ; - elle est disproportionnée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 10 février 2023, au cours de laquelle, après le rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Me Ilic, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. M. B n'était pas présent à l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France le 24 novembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C pour l'espace Schengen, accompagné de son épouse et de leur fille aînée. Les deux époux ont déposé des demandes d'asile, qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2018. Par un arrêté du 21 octobre 2018, la préfète de l'Ain a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen dont l'intéressé l'avait saisi. Le 23 février 2022, un contrôle routier ayant fait apparaître qu'il s'était maintenu sur le territoire français, le préfet de la Drôme, par un arrêté du 24 février 2022, lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français, et lui a cette fois refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le même jour, il a été assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 1er février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé un arrêté du 24 janvier 2023 ayant prolongé l'assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, au motif que la durée maximale prévue pour une telle mesure de surveillance fondée sur la même mesure d'éloignement, avait été excédée. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a prescrit une nouvelle fois l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de ces mesures pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose que M. B, qui a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qui s'est maintenu en France au-delà de la période de validité de son visa, entre dans le champ du 2° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut dès lors être accueilli. Il ressort en outre de la motivation de cet arrêté, qui relate en outre le parcours administratif de M. B et les attaches privées et familiales dont il se prévaut en France, que la mesure d'éloignement a été prise après un examen détaillé de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir M. B, il a été entendu le 6 février 2023 par la police nationale, laquelle agissait sous l'autorité de la préfète de l'Ain, pour la vérification de son droit au séjour en France, et a été à cette occasion invité à faire valoir ses observations sur l'intervention d'une éventuelle mesure d'éloignement assortie d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que son placement en retenue pour la vérification de son droit au séjour n'aurait pas eu lieu dans les conditions prévues par les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénal pour les contrôles d'identité ou dans les conditions prévues pour les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels un étranger est autorisé à circuler ou à séjourner en France. 6. En quatrième lieu, l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 24 janvier 2023, prononcée par le jugement du 1er février 2023, est fondée sur le motif que la durée totale des assignations à résidence prononcées à l'encontre de M. B sur le fondement de l'obligation du territoire dont il avait fait l'objet le 24 février 2022 excédait la durée maximale de quatre-vingt-dix jours fixée par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En prescrivant dans ces circonstances au requérant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, après avoir procédé au réexamen de sa situation, la préfète de l'Ain n'a entaché son arrêté d'aucun détournement de pouvoir ou de procédure. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait en réalité été pris avant que le requérant n'ait été entendu par la police nationale. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017, à l'âge de 26 ans. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, la première prise 2018, à laquelle il n'a pas déféré, et la seconde prise le 24 février 2022, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants mineurs scolarisés, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire. S'il fait état d'autres membres de sa famille présents en France, il n'établit par la seule production de pièces d'identité de personnes portant le même nom de famille que sa mère ni sa parenté avec celles-ci, ni les liens effectifs qu'il entretient avec elles. Au cours de son audition par la police nationale le 6 février 2023, il a par ailleurs reconnu ne pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie, où vivent ses parents, sa sœur et trois de ses quatre frères. S'il invoque également son insertion professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur, dans le secteur de la vente de véhicules automobiles, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier le caractère effectif de cette activité et les revenus qu'il en tire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. En premier lieu, M. B, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne le 3° de l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, a fait obstruction à son départ du territoire en ne se soumettant pas aux modalités de transport qui lui avaient été désignées pour leur exécution et est dépourvu de document de voyage. Cet arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent le refus d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut dès lors être accueilli. Il ressort en outre de cette motivation que ce refus été opposé après un examen détaillé de la situation personnelle du requérant. 12. En troisième lieu, le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B étant exclusivement fondé sur le risque que celui-ci se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement, le requérant ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8 ci-dessus. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise ces dispositions. Il expose que M. B réside en France depuis cinq ans mais ne justifie pas de liens familiaux stables sur le territoire, les membres de sa famille y séjournant étant dépourvu de documents les y autorisant. Il relève également que l'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement malgré deux assignations à résidence et la planification de deux départs et qu'il est connu des services de police et de la justice pour usage de faux documents, conduite d'un véhicule sans permis, infraction à la législation sur les étrangers et indique qu'il n'est pas constaté de circonstance humanitaire. Cet arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée ne peut dès lors être accueilli. Il ressort en outre de la motivation de l'arrêté sur ce point que cette mesure a été prononcée après un examen détaillé de la situation personnelle du requérant. 16. En deuxième lieu, M. B réside en France depuis plus de cinq ans. Toutefois, son épouse ne réside pas régulièrement en France et a vocation à quitter le territoire français avec lui et leurs enfants. Par ailleurs, le requérant n'établit pas entretenir des liens effectifs avec d'autres membres de sa famille vivant légalement en France, et ne justifie pas de la réalité de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 octobre 2018. En outre, alors que des plans de vols pour l'exécution de son éloignement sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise le 24 février 2022 lui avaient été notifiés le 28 avril et le 20 décembre 2022, il ne s'est pas présenté pour l'embarquement sur les vols indiqués les 27 mai et 25 décembre 2022. Il a en outre indiqué lors de son audition par la police nationale le 6 février 2023 qu'en cas de nouvelle mesure d'éloignement, il ne souhaitait pas repartir en Algérie. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait prononcé la même interdiction de retour sur le territoire français si elle s'était seulement fondée sur ces motifs qui justifient cette interdiction. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait entaché d'une erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. B ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de son article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 1° de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose que M. B, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise aux termes du même arrêté, doit être assigné à résidence en vue de son éloignement qui demeure une perspective raisonnable puisque seules les conditions matérielles de son départ restent à planifier. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l'assignation à résidence, qui est dès lors suffisamment motivée. Il ressort en outre de cette motivation que cette mesure a été prise après examen de la situation personnelle du requérant. 19. En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés au point 6 ci-dessus, l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ni de procédure. 20. En troisième lieu, l'administration justifie avoir tenté de procéder à l'éloignement de M. B à deux reprises en 2022, et que ces tentatives ont échoué du seul fait qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement. Dans ces circonstances, et alors même qu'aucun nouveau plan de vol ne lui a encore été notifié pour les mois de février et de mars 2023, le requérant n'établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Compte tenu de son comportement, il ne peut sérieusement soutenir que son assignation porterait une atteinte disproportionnée à ses libertés et serait entachée d'une erreur d'appréciation. 21. En dernier lieu, M. B n'explique pas en quoi son assignation à résidence dans les limites du département de l'Ain porterait une quelconque atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 25. L'instance introduite par M. B n'ayant pas donné lieu à des frais ayant la nature de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées comme étant dépourvues d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, J. C, Premier conseiller La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300934_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel