TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300934_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 19 et 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché de plusieurs erreurs déterminantes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des obligations de présentation qui lui sont imposées et en raison du lieu de ses obligations ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La préfète de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - la préfète de Tarn-et-Garonne n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 juin 1996 à Tanger (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en vue de l'exécution d'une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée, à titre de peine complémentaire, par un jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 15 septembre 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de Tarn-et-Garonne retient à tort que le requérant a été libéré le 14 février 2023 du centre de rétention administrative par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Toulouse alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a été libéré que le 17 février 2023 en exécution d'une ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse. Ainsi, à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux, le requérant était toujours placé en centre de rétention administrative, de sorte que la préfète de Tarn-et-Garonne ne pouvait valablement édicter à son encontre un arrêté portant assignation à résidence. D'autre part, la préfète de Tarn-et-Garonne a assigné M. B à résidence sur la commune de Montauban sans mentionner que ce dernier y détenait la moindre domiciliation, alors qu'il ressort des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 8 février 2023 qu'il est hébergé dans le département du Lot chez la mère de sa compagne avec laquelle il indique avoir eu un enfant né le 1er juillet 2021. A cet égard, M. B produit aux débats une attestation d'hébergement du 8 février 2023 corroborant ses dires, et la seule circonstance qu'il ait été incarcéré à la maison d'arrêt de Montauban jusqu'au 13 février 2023 ne justifie pas, à elle-seule, qu'il soit assigné à résidence sur cette commune. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la préfète n'a pas sérieusement examiné la situation personnelle de M. B en édictant l'arrêté du 14 février 2023 portant assignation à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 14 févier 2023. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera une somme de 1 250 euros à Me Laspalles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 14 février 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera une somme de 1 250 euros à Me Laspalles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300934_20230224
Données disponibles
- Texte intégral