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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300934_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui accorder cette aide. Il soutient que : - il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier d'une formation professionnelle financée par Pole Emploi ; il est demandeur d'emploi inscrit depuis plusieurs mois, a une expérience professionnelle, et souhaite acquérir de nouvelles compétences pour améliorer son employabilité et ses chances de trouver un emploi durable ; sa conseillère en insertion professionnelle a reconnu l'utilité de cette formation pour mon projet professionnel et a validé son dossier. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'emploi, a sollicité en novembre 2022 auprès de Pôle Emploi Centre-Val de Loire une aide individuelle à la formation afin de suivre un Bachelor Ressources humaines Finance à distance avec l'organisme de formation Studi. Le 20 janvier 2023, le requérant a été informé par la conseillère de Pôle Emploi que son projet était validé. Toutefois, par la décision litigieuse du 2 février 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire a informé M. C que sa demande était rejetée. La médiation préalable obligatoire organisée avec Pôle Emploi n'ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 et d'enjoindre à Pôle Emploi Centre Val de Loire à financer sa formation. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Aux termes de l'instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d'inscription, dossier d'inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc). Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, Action de formation préalable au recrutement - AFPR). L'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ; 2. les éléments transmis par l'organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d'heures par rapport au besoin du demandeur d'emploi et au coût horaire de l'action de formation " /() La décision d'attribution de l'aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d'agence compétent ou de la personne dûment habilitée dans le respect des circuits de décision mis en place au niveau régional ". 5. En premier lieu, si M. C soutient que sa conseillère insertion avait validé sa demande d'aide individuelle à la formation, il résulte de l'instruction que la lettre du 20 janvier 2023 dont se prévaut le requérant concerne seulement la validation de son projet dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. 6. En deuxième lieu, l'instruction n° 2017-5 précitée prévoit que lorsque le demandeur d'emploi mobilise son compte personnel de formation, la validation du projet au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ne suffit pas à attribuer l'aide individuelle à la formation. La décision concernant l'attribution de cette aide revient au conseiller. La décision du 2 février 2023 précise que la commission de formation mise en place par Pôle Emploi Centre-Val de Loire a émis un avis négatif à l'attribution de l'aide individuelle à la formation. 7. En dernier lieu, Pôle Emploi Centre-Val de Loire soutient que M. C, lors de sa demande de l'aide individuelle afférente à la formation Bachelor RH Finance, était encore inscrit à une formation de gestionnaire paie, devant s'achever en août 2023, et financée par Pôle Emploi. L'établissement public fait également valoir que le requérant ne pouvait ainsi connaître l'adéquation de sa formation avec les besoins du marché de l'emploi, alors que deux offres d'emploi de gestionnaire paie demeuraient vacantes à Bourges, le requérant demeurant à Marmagne à une distance de 15 kilomètres. Compte tenu de la marge d'appréciation laissée à la personne publique, il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant d'accorder l'aide individuelle à la formation demandée par le requérant, Pôle Emploi Centre-Val de Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 6121-4 du code du travail. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300934_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel