TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300934_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 avril, 15 septembre et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boirin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a retiré son agrément d'assistant familial ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre l'a licencié ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Nièvre de rétablir son agrément d'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département de la Nièvre à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de son agrément est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de consulter son dossier ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien préalable ; - l'illégalité fautive de la décision de licenciement lui a causé un préjudice. Par deux mémoires en défense, enregistré le 14 juin et 27 septembre 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce les fonctions d'assistant maternel depuis 2013 et bénéficiait, à ce titre, d'un agrément pour l'accueil d'un enfant. Cet agrément a été étendu à l'accueil d'un enfant en 2015, puis d'un autre enfant en 2018. M. B a fait l'objet d'une mesure de suspension de son agrément par une décision du 29 août 2022 du président du conseil départemental de la Nièvre. Par une décision du 26 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Nièvre a décidé de retirer son agrément. Par une décision du 10 février 2023, dont il demande également l'annulation, le président du conseil départemental de la Nièvre a prononcé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 26 décembre 2022 portant retrait de l'agrément en qualité d'assistant familial : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ()". 3. La décision de retrait contestée, qui mentionne qu'elle est prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, indique que la cellule de recueil des informations préoccupantes du conseil départemental de la Nièvre a été destinataire, entre le 16 août et le 11 octobre 2022, de trois informations préoccupantes faisant état de suspicions d'agissements de la part de M. B à l'encontre de trois enfants accueillis à son domicile, que ces faits sont susceptibles d'être qualifiés pénalement, que ces informations ont donné lieu à deux notes d'incident qui ont été consultées par l'intéressé, dont l'une d'entre elles mentionne des faits à connotation sexuelle, que la commission consultative paritaire départementale a émis un avis majoritaire concernant le retrait de l'agrément de M. B, et qu'elle est prise dans l'attente des résultats de l'enquête pénale et au regard de la particulière gravité des faits en cause. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 221-6 du même code : " Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance () est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre () ", relatif à la protection des mineurs en danger. 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux notes d'incident, les 24 août et 3 novembre 2022, desquelles il apparaît que la cellule de recueil des informations préoccupantes du conseil départemental de la Nièvre a été destinataire, entre le 16 août et le 11 octobre 2022, de trois informations préoccupantes, qui ont été transmises au parquet, relatant les propos de trois enfants accueillis au domicile de l'assistant familial et évoquant avoir été victimes de faits à connotation sexuelle, susceptibles d'être qualifiables pénalement, ainsi que d'un comportement ne permettant pas à ceux-ci de se sentir en sécurité. La note d'incident du 24 août précise que le premier mineur ayant relaté ces faits a été reçu afin qu'il soit informé de l'importance et des conséquences de ses propos, précise qu'il ne présente pas de problématique psychique connue et qu'il a maintenu ses dires et exprimé " avoir pris conscience de la gravité des faits pendant les congés scolaires de Monsieur B ". Il ressort également du rapport, rédigé le 24 octobre 2022 par les chefs du service socio-éducatif dans le cadre de l'enquête administrative qui a été diligentée par le département à la suite de ces signalements, que le discours du requérant dénotait à plusieurs reprises une absence d'empathie et d'affect envers les enfants qu'il accueillait, les conduisant à s'interroger sur l'accompagnement au quotidien de ces mineurs et à émettre des doutes quant à la véracité des propos de l'intéressé. Ce rapport constate en outre que M. et Mme B évoquent " la situation de chacun des enfants avec distance et détachement ", et qu'ils " prennent peu en compte ce que les enfants vivent et ont vécu ". Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport précité, que le requérant " ne se défend de rien, ni même des faits dont il est soupçonné " et qu'il ne remet aucunement en cause sa posture professionnelle, alors même qu'aucun des enfants n'a sollicité son retour au domicile de l'intéressé depuis leur départ. Le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la tenue d'un procès d'assises organisé en 2021 à l'occasion de révélations d'agressions sexuelles par deux des enfants accueillis à son domicile et d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bourges révélant le contexte familial incestueux dans lequel a évolué une des mineurs dont il avait la charge, se prévaut des témoignages d'un des enfants antérieurement accueillis et de sa mère, qui font état de leur satisfaction quant à sa prise en charge. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. En outre, les témoignages d'autres proches, par leur caractère au demeurant non circonstancié vis-à-vis des faits reprochés, ne sont pas de nature à justifier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors notamment qu'à la date de la décision attaquée, aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute la consistance des accusations qui sont portées par trois mineurs accueillis au domicile de M. B, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 7. Au regard de la gravité des faits en cause, le président du conseil départemental, à qui il incombe de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retirant l'agrément de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2022 portant retrait de son agrément en qualité d'assistant familial. En ce qui concerne la décision du 10 février 2023 prononçant le licenciement de M. B : 9. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " () / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 10. En application des dispositions précitées, le président du conseil départemental de la Nièvre se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de M. B dès lors que celui-ci exerçait ses fonctions d'assistant familial auprès de ce département en vertu de l'agrément qui lui avait été délivré par le président du conseil départemental de la Nièvre. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et de ce que la décision prise par le président du conseil départemental de la Nièvre méconnaîtrait l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 prononçant son licenciement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 13. M. B n'étant pas fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, à soutenir que les décisions du 26 décembre 2022 et du 10 février 2023 sont entachées d'illégalité, ses conclusions indemnitaires doivent par voie de conséquence être rejetées, aucune faute de nature à engager la responsabilité du département de la Nièvre ne résultant de l'instruction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Nièvre la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département de la Nièvre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le département de la Nièvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Nièvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2300934_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel