TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300934_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2023, la SA d'HLM Vivest, représentée par Me Gillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lunéville a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC05432922L0016, ensemble la décision du 18 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux du 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lunéville de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lunéville le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, les conditions de desserte du projet de construction et de circulation ne présentent aucun caractère de dangerosité et que, d'autre part, il n'est en tout état de cause pas démontré qu'il n'était pas légalement possible de traiter l'éventuel risque par le biais de prescriptions appropriées. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la commune de Lunéville, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA d'HLM Vivest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Cheminet, substituant Me Gillig, représentant la SA d'HLM Vivest, - et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant la commune de Lunéville. Considérant ce qui suit : 1. La SA d'HLM Vivest a déposé, le 18 juillet 2022, une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro n° PC05432922L0016 portant sur la réhabilitation de trois bâtiments existants et la construction d'une extension pour un total de 42 logements et une surface de plancher de 1 491 m² sur un terrain sis 15 rue Jean Girardet à Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Par un arrêté en date du 15 novembre 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis sollicité. Par courrier du 22 novembre 2022, la SA d'HLM Vivest a formé un recours gracieux contre cette décision de refus de délivrance du permis, qui a été rejeté par courrier du 18 janvier 2023. Par la requête susvisée, la SA d'HLM Vivest demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022, ensemble la décision du 18 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ". Aux termes de l'article L. 2122-29 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs () ". Aux termes de l'article R. 2121-10 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel ". 3. Si, par un arrêté du 25 mai 2020, régulièrement transmis au contrôle de légalité le 26 mai 2020, le maire de la commune de Lunéville a donné délégation à M. A B, signataire de l'arrêté en litige, pour signer tous les actes relevant de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments produits en défense par la commune, que cet arrêté a été publié dans un recueil des actes administratifs de la commune de Lunéville mis à la disposition du public, ni, en tout état de cause, que le public a, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, été informé de la mise à sa disposition de ce recueil des actes administratifs. Il n'est pas non plus établi que cet arrêté de délégation aurait fait l'objet d'un affichage avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, la commune de Lunéville n'établit pas le caractère exécutoire de l'arrêté du 25 mai 2020 et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de la SA d'HLM Vivest, le maire s'est fondé sur la faible visibilité devant l'accès à la parcelle d'assiette du projet induisant un risque pour la sécurité routière et sur l'augmentation significative du risque d'encombrement du trafic constituant une gêne sérieuse pour la circulation des ambulances et autres véhicules se rendant au centre hospitalier. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la vitesse est limitée sur la rue Jean Girardet desservant la parcelle d'assiette du projet à 30 km par heure et que cette rue dispose de ralentisseurs situés à 15 mètres de l'accès du projet permettant ainsi d'assurer une vitesse modérée des usagers. Par ailleurs, la rue Jean Girardet permet aux véhicules de se croiser et ne comporte pas de virages dangereux, de telle sorte que la visibilité est suffisante pour assurer la sécurité publique. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait un impact significatif sur le flux de circulation de la rue Jean Girardet de telle sorte qu'il présenterait un risque d'atteinte à la sécurité publique tant pour les usagers que pour l'accès aux urgences du centre hospitalier voisin. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Lunéville a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la SA d'HLM Vivest est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Lunéville a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC05432922L0016 et, par suite, à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022, ensemble la décision du 18 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Lorsque l'exécution d'un jugement implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou d'office, de se prononcer sur la nécessité de prendre une telle mesure, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. 9. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol () a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation () ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande () soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () ". Et selon l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande () elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet () notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". 10. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code citées au point précédent conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus. 11. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou même d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 9 du présent jugement, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. Le présent jugement annule le refus de permis de construire opposé à la SA d'HLM Vivest le 15 novembre 2022, après avoir censuré le motif que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de prescrire la délivrance du permis de construire pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas non plus que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à la commune de Lunéville de délivrer à la SA d'HLM Vivest le permis de construire sollicité le 18 juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lunéville le versement à la SA d'HLM Vivest d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Lunéville et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Lunéville du 15 novembre 2022 est annulé, ensemble la décision du 18 janvier 2023 portant rejet du recours gracieux de la SA d'HLM Vivest. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lunéville de délivrer le permis de construire sollicité par la SA d'HLM Vivest dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Lunéville versera à la SA d'HLM Vivest une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SA d'HLM Vivest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lunéville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA d'HLM Vivest et à la commune de Lunéville. Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300934
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300934_20231219
Données disponibles
- Texte intégral