TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300935_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 27 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ces conditions matérielles dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est en l'espèce caractérisée, le refus de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le plaçant dans une situation administrative et financière d'autant plus précaire qu'il souffre de graves pathologies et portant ainsi atteinte à sa dignité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière, que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, alors que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par une décision du 2 janvier 2023, notifiée le 5 janvier suivant, il a rétabli au profit du requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, lui a délivré une carte d'allocation pour demandeur d'asile, et que le requérant a été reconnu en qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 janvier 2023 ; - la requête est, dans ces conditions, irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300934 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Fauveau Ivanocic, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, né le 15 janvier 1997, est entré en France au mois de janvier 2021. Ayant présenté une demande d'asile enregistrée le 18 février 2021, il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été retirées par une décision du 20 octobre 2021 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal de céans du 28 juin 2022. La France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, il a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 7 octobre 2022 ainsi que, par un courrier du 27 octobre 2022, une demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 décembre 2022 par laquelle l'OFII a rejeté cette dernière demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 janvier 2023 antérieure à l'introduction de la requête, la décision implicite attaquée a été retirée et que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été reconnu à M. B. Cette décision lui a été notifiée le 5 janvier 2023, ainsi qu'en témoigne l'apposition de sa signature sur l'attestation de remise de la carte d'allocation pour demandeur d'asile. En outre, en se bornant à produire un échange de messages téléphoniques, au demeurant tronqué et duquel il ressort qu'il a été convoqué le 25 janvier 2023 pour un entretien avec le médecin coordonnateur de zone, M. B n'établit pas que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui aurait à nouveau été retiré entre le 5 janvier 2023 et la date de la présente ordonnance. Dans ses conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'astreinte et celles formulées au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300935_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel