TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300935_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme C E épouse F et M. B F, agissant au nom et pour le compte de leur fils D, représentés par Me Teles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la principale du collège Frédéric Mistral à Pérols du 7 février 2023 prononçant l'exclusion définitive du jeune D ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpelier de le réintégrer dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car la décision ne lui permet pas de poursuivre sa scolarité, le rectorat ne l'ayant pas inscrit dans un autre établissement en méconnaissance de l'article D. 511-43 du code de l'éducation et, en cas de réinscription avant l'audience, il aura néanmoins de grandes difficultés à réintégrer le cursus scolaire ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) le non-respect des droits de la défense dès lors qu'en violation de l'article D. 511-32 du code de l'éducation, la convocation au conseil de discipline ne précisait pas que l'intéressé pouvait être assisté par une personne de son choix, ni n'informait le représentant légal ou la personne choisie de leur droit d'être entendu par le conseil de discipline, 2) l'incompétence du chef d'établissement de prononcer la sanction d'exclusion définitive au vu des dispositions des articles R. 511-14 et D. 511-42 du code de l'éducation, 3) l'inexactitude matérielle des faits reprochés (comportement perturbateur en clase, retards réguliers et multiplication d'incidents en vie scolaire) dès lors qu'il n'a été en retard qu'à six reprises et que les autres faits ne sont pas rapportés, 4) le caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - L'urgence n'est pas établie dès lors que le jeune D a été inscrit au collège de la Grande-Motte le 17 février 2023 avec effet au 6 mars suivant, sans difficultés d'intégration apparente - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Télès, représentant M. et Mme F, - et les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, né le 19 août 2011, élève en 6° au collège Frédéric Mistral à Pérols, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire : par décision du 7 février 2023, notifiée le 8 février suivant, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement lui a été infligée. Par la présente requête, Mme C E épouse F et M. B F, agissant au nom et pour le compte de leur fils D, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 4. Il ressort des pièces du dossier que les parents du jeune D ont exercé un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article R. 511-49 du code de l'éducation auprès du rectorat par lettre du 7 février 2023, reçue le 9 février suivant. Après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel, la rectrice de l'académie de Montpellier a confirmé la sanction d'exclusion définitive par décision du 15 mars 2023. Aussi, en l'absence de présentation par M. et Mme F ou d'enregistrement au greffe, d'une requête tendant à l'annulation de la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à la suspension de la décision du 7 février 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice dès lors que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme F tendant à la suspension de la décision de la principale du collège Frédéric Mistral à Pérols du 7 février 2023 prononçant l'exclusion définitive du jeune D. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse F, à M. B F et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Copie en sera adressée pour information au collège Frédéric Mistral de Pérols. Fait à Montpellier, le 29 mars 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2023, La greffière, B. Flaesch 2300935
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300935_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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