TA143ème chambre JU3ème chambre JURenvoi
TA14 · 3ème chambre JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2300935_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 avril 2023, le 12 avril 2023 et le 14 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a confirmé, après avis de la commission de recours amiable, sa décision initiale du 23 février 2023 rejetant sa demande de prime d'activité ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le département du Calvados a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 9 mars 2023 rejetant sa demande de revenu de solidarité active ; 3°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Calvados rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Il soutient qu'il est arrivé à Caen avec un visa délivré par l'Ambassade de France pour une durée d'un an ; qu'il est atteint d'une affection longue durée. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision est légalement fondée. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le refus de droit à l'allocation adulte handicapé relève du pôle social du tribunal judiciaire ; - le refus d'ouverture de la prime d'activité est légalement fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a fait une demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité en septembre 2022. Par décisions du 23 février 2023 et du 9 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados a refusé le versement de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. M. C a exercé un recours administratif le 9 mars 2023 contre ces décisions, recours rejetés par décision de la caisse d'allocation familiales du Calvados du 4 avril 2023 en ce qui concerne la demande de prime d'activité et par décision du président du conseil départemental du Calvados du 2 mai 2023 en ce qui concerne la demande de revenu de solidarité active. Le requérant a également fait une demande d'allocation aux adultes handicapés, qui a été rejetée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 24 mars 2023. M. C doit être regardé comme contestant ces trois décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à l'allocation aux adultes handicapés : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du 24 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Calvados ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire, ainsi que le soulève la caisse d'allocations familiales du Calvados dans ses écritures. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 6. M. C étant domicilié à Caen, il y a lieu, en application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Caen. Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d'ouverture des droits à la prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnés à l'article L. 512-2 ; () ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit. / Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2. ". 8. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que le législateur a subordonné le bénéfice de la prime d'activité pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. 9. Il résulte de l'instruction que M. C, qui est de nationalité brésilienne, est arrivé en France en avril 2021. Dans ces conditions, à la date du 9 septembre 2022 à laquelle il a déposé sa demande d'ouverture de droit à la prime d'activité, il ne détenait pas un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. Dès lors, la caisse d'allocations familiales du Calvados était fondée à refuser, pour ce motif, la demande d'ouverture des droits à la prime d'activité de M. C. Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande d'ouverture des droits au revenu de solidarité active : 10. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. (). ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. C, de nationalité brésilienne, est arrivé en France en avril 2021. Dès lors, il n'est pas titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour et ne remplit donc pas les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du 24 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Calvados sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Caen. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département du Calvados, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au président du tribunal judiciaire de Caen. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2300935_20240212
Données disponibles
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