TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300936_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, représentée par Me Panfili, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 février 2023 du silence gardé par la maire de Montauban sur sa demande d'attribution de locaux d'une surface de 140 m², comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montauban de lui attribuer des locaux adaptés à sa représentativité, son activité et ses missions d'intérêt général ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de l'empêcher, à partir du 1er avril 2023, de continuer à assurer ses missions d'intérêt général alors qu'elles doivent être maintenues sans interruption, préjudiciant à la fois à l'intérêt public, à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre, et la proximité de la production des effets de cette décision étant suffisante pour en justifier la suspension ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige méconnaît le principe d'égalité de traitement entre usagers du domaine communal dès lors que la commune met à disposition des locaux au bénéfice des autres unions départementales de syndicats ; -cette décision constitue une entrave à la liberté syndicale et fait obstacle à la poursuite de sa mission d'intérêt général. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la demande est irrecevable en ce qu'elle porte sur l'attribution de locaux du domaine privé communal, le contentieux de l'occupation du domaine privé relevant essentiellement de la compétence du juge judiciaire ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne ne possède aucun droit à voir des locaux mis à sa disposition par la commune de Montauban, qu'elle n'est pas en charge d'un intérêt public ni n'est une organisation syndicale représentative de la commune de Montauban remplissant des missions d'intérêt général sur le plan communal, enfin qu'elle n'a accompli aucune diligence pour trouver de nouveaux locaux alors qu'elle disposait d'un délai suffisant pour ce faire et quitter les lieux qu'elle occupe actuellement, l'ordonnance du 1er décembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban lui ayant donné un délai de quatre mois ; -aucune disposition légale ou réglementaire, pas plus que la jurisprudence, ne reconnaissent un droit à une union syndicale départementale à l'attribution de locaux communaux, qu'ils appartiennent au domaine public ou au domaine privé, la requérante ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique dès lors que la requérante n'est pas au nombre des organisations syndicales représentatives du personnel de la commune de Montauban ; -le refus opposé est justifié par des motifs relevant de l'intérêt général dès lors que l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne s'est toujours refusée à conclure une convention de mise à disposition, à remettre une caution, à transmettre une attestation d'assurance, à verser une redevance d'occupation et à prendre en charge les dépenses d'électricité, et qu'elle a en outre pris la décision d'annexer, à son profit exclusif, la salle de réunion mutualisée du 17 rue d'Albert alors que cette salle était affectée à l'usage collectif de la commune et des associations demanderesses ; -ce refus est justifié au regard du comportement ancien et constant de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne et à sa revendication d'un prétendu droit à " hébergement gratuit ", qui impliquait qu'une fois dans les lieux, elle se refuserait une nouvelle fois à s'acquitter du paiement de toute redevance et à prendre en charge les dépenses de fluides ; -elle ne dispose pas de locaux libres susceptibles de répondre aux exigences de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, les seuls locaux qui seront prochainement libres sont ceux du 17 rue d'Albert, qu'elle occupe actuellement, par l'effet de l'expulsion qui a été ordonnée par le juge judiciaire ; -le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne est dans une situation différente de celles des autres unions départementales occupant des locaux communaux ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300955 enregistrée le 20 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Panfili, représentant l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, -et les observations de Me Pélissier, représentant la commune de Montauban. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne occupe depuis le 25 août 2020 des locaux sis 17 rue d'Albert à Montauban mis à sa disposition par la commune de Montauban. En l'absence de régularisation de la convention de mise à disposition par l'union requérante, la maire de la commune de Montauban l'a mise en demeure, par une décision du 3 août 2022, de quitter les locaux en cause dans un délai d'un mois. Saisi par la commune, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a, par une décision du 1er décembre 2022, ordonné l'expulsion de l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne de ces locaux dans le délai de quatre mois. Un pourvoi contre cette ordonnance est pendant. Par courrier daté du 15 décembre 2022, l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne a demandé à la maire de Montauban de lui attribuer des locaux d'une surface de 140 m², comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023. Une décision implicite de rejet est née le 18 février 2023 du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 4. Il ressort des pièces versées dans l'instance que l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne n'a jamais accepté, depuis son entrée le 25 août 2020 dans les locaux de l'immeuble du 17 rue d'Albert à Montauban, propriété de la commune, de conclure la convention de mise à disposition qui lui était soumise, de verser une redevance d'occupation, de remettre un chèque de caution et de prendre en charge les dépenses de fluides. Il apparaît également qu'alors qu'il lui avait été indiqué dès le 26 juin 2020 que la salle de réunion mutualisée, qui est accessible sur réservation et affectée à l'usage collectif de la commune et des associations demanderesses, ne pouvait être mise à sa disposition exclusive, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne a annexé ladite salle et s'est notamment opposée à son utilisation pour l'organisation d'une réunion de quartier le 6 juillet 2022 à laquelle la maire et le directeur départemental de la sécurité publique participaient, cette réunion ayant dû se tenir en plein air, devant les locaux. Ces circonstances ont conduit à l'édiction par la maire de Montauban, en date du 3 août 2022, d'une mise en demeure de quitter ces locaux, cette procédure ayant abouti à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban du 1er décembre 2022 mentionnée au point 1 ci-dessus. 5. L'ensemble de ces éléments, dont il n'est pas allégué qu'ils pourraient être comparables à des événements survenus dans les relations entre les autres unions syndicales hébergées dans des locaux communaux et la commune, sont ainsi de nature à faire regarder l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne comme se trouvant dans une situation différente de celle dans laquelle se trouvent ces autres unions syndicales. Et le refus de mise à disposition de locaux opposé par la commune par la décision contestée, qui apparaît en rapport direct avec les griefs exposés au point précédent, n'est pas manifestement disproportionné au regard des motifs justifiant ce refus. 6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre usagers du domaine communal n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Aucun des autres moyens de la requête, visés ci-dessus, n'est davantage de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne la somme demandée par la commune de Montauban, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne et à la commune de Montauban. Fait à Toulouse, le 7 mars 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300936_20230307
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