TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300936_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, représenté par Me Madeline, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de ces décisions ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 mars 2023, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Barhoum, avocate substituant Me Madeline, pour le requérant, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête en faisant valoir, en outre, que les auditions produites en défense ne comportent aucune question relative à l'éventualité de l'adoption d'une mesure d'éloignement à l'encontre de M D de sorte que son droit d'être entendu a été méconnu ; que les pièces produites justifient de ce que M. D est en couple avec une ressortissante française depuis plus de trois ans ; que, dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D portée par l'obligation de quitter le territoire français présente un caractère disproportionné ; que le quantum de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du Morbihan est semblablement disproportionné eu égard à la circonstance que M. D n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales ; - les observations de M. D. Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant albanais né le 1er mai 2001, a été interpellé et placé en garde à vue par des fonctionnaires de police, le 28 février 2023, dans le cadre d'une procédure ouverte pour des faits de trafic de stupéfiants. Le caractère irrégulier de son séjour ayant été constaté, il s'est vu notifier, le 2 mars 2023, un arrêté du 28 février 2023 du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 4. Au cas d'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition du 1er mars 2023, que M. D a été interrogé, en marge de la procédure de police judiciaire évoquée supra, par les policiers du Commissariat de Lorient, sur sa situation administrative, il ne ressort pas des termes de cette audition, ni plus que d'aucune autre pièce versée aux débats, que l'intéressé aurait été invité à présenter des observations relatives à l'éventualité de l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi, sur la base des pièces produites par l'administration en défense, que M. D a bien été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations, avant l'adoption de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le requérant est fondé à faire valoir que son droit d'être entendu, droit fondamental garanti par les dispositions précitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Morbihan à l'encontre de M. D doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant son pays de destination et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En application de ces dispositions, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. D, implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit remise jusqu'à ce que l'administration ait réexaminé sa situation dans le délai de deux mois. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de remettre cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Morbihan. Prononcé en audience publique le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300936
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TA768 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300936_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300936_20230308