TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300936_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 15 et 20 mai 2023, Mme B D A, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de carte de résident et sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie dans le cadre d'un renouvellement d'un titre de séjour ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant ; faute de renouvellement de son titre de séjour, elle s'expose à une procédure de licenciement ; l'exécution de son contrat de travail a été suspendue et elle a reçu son solde de tout compte ; elle ne perçoit plus de revenus ni d'aides sociales ; cette situation d'urgence ne lui est pas imputable dès lors qu'elle avait déposé une première demande de renouvellement le 22 juin 2022 ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2015 et qu'il n'a pas été mis fin à cette protection ; elle méconnaît l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficie de la protection subsidiaire et justifie de neuf années de résidence régulière et habituelle en France ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de liens anciens, intenses et stables en France ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle ne peut plus subvenir aux besoins de son enfant ; - le préfet ne l'avait pas informée de la nécessité de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire du téléservice ; cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité du préfet ; - le dossier de sa demande de titre de séjour était complet ; les éléments sollicités par le préfet ne sont pas au nombre des pièces justificatives exigées en vertu de l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 12 et 17 mai 2023. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 mai 2023. Vu - la requête enregistrée le 8 mai 2023 sous le n° 2300935 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de Mme C, qui a informé les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées aux fins de suspension en l'absence de décision faisant grief, - Me Gauché, substituant Me Demars, avocat de Mme A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 avril 2023 du silence gardé selon elle par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l'article L. 424-13 du même code () ". 4. Il est constant que Mme A, qui a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour par voie postale, reçue le 20 décembre 2022. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'elle devait soumettre sa demande au moyen du téléservice de demande en ligne des titres de séjour ANEF-séjour, ce que le préfet du Puy-de-Dôme l'a invitée à faire par un courrier du 11 mai 2023. Mme A n'alléguant ni ne justifiant se trouver dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour dans les formes requises, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pu naître. Par suite, en l'absence d'une décision faisant grief, les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de Mme A, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte, au demeurant dépourvues d'utilité dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a convoqué l'intéressée en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet du Puy-de-Dôme Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mai 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300936JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300936_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel