TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300936_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il lui a été notifié au-delà du délai de soixante-douze heures ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'application des articles L.224-2 et L.224-7 du code de la route ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ; - le délai de suspension de 6 mois est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 janvier 2023 à 11h05, M. A a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie alors qu'il était au volant de sa voiture dans la commune d'Uzeste (24290). L'intéressé a été soumis à un contrôle salivaire, lequel s'est révélé positif à l'usage de plantes classées comme stupéfiants. Son titre de conduite a été immédiatement retenu par les gendarmes. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Gironde a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ". 3. Si M. A soutient que l'arrêté litigieux lui a été notifié au-delà d'un délai de soixante-douze heures, il résulte des dispositions précitées que ce délai ne s'applique qu'au prononcé de la décision de suspension et non à sa notification. En tout état de cause, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que celui-ci a été pris le 5 janvier 2023 à 11h39, suite aux résultats d'analyses effectuées en vertu de l'article R. 235-5 du code la route. Le préfet a pris un arrêté de suspension dans le délai de 120 heures prévu à l'article L. 224-2 du code de la route. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " II. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3". 5. Il ressort des pièces du dossier que les résultats du test salivaire ont révélé que le requérant avait consommé une substance ou une plante classée comme du cannabis. Si M. A produit les résultats d'une analyse urinaire effectuée le 10 février 2023 soit plus d'un mois après les premières analyses pour démontrer qu'il n'est pas un consommateur régulier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de 6 mois, alors même qu'il n'a pas commis d'autres infractions, est adaptée et proportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient qu'il n'a jamais fait l'objet, jusqu'à cette date, d'aucun contrôle positif aux stupéfiants ou à l'alcool, qu'il n'est pas consommateur régulier de cannabis et qu'il a besoin de conduire dans le cadre de sa profession de charpentier. Toutefois, compte tenu de la gravité de l'infraction mentionnée au point 1, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A, ni commis d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation de sa situation, et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en estimant que l'intéressé présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même et en décidant, pour ce motif, de suspendre son permis de conduire pour une durée de six mois 7. En quatrième lieu, la circonstance que M. A ait besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa vie professionnelle et familiale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde était fondé à prendre la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, et par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300936
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300936_20240315
Données disponibles
- Texte intégral