TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300937_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. E G, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est dépourvue de base légale dès lors que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " retour " ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant son pays de destination : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - est fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " retour " ; - méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'assignation à résidence : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît les dispositions de l'articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Vercoustre, représentant M. G, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. G, assisté de Mme C, interprète en arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant algérien né le 2 juillet 1976, déclare être entré en France le 29 août 2018, pour y rejoindre son père. Le 3 mars 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. G demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'éloignement du 3 mars 2023 : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour et librement accessible, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A F, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Au cas d'espèce M. G a été auditionné par un policier de la PAF du Havre le 3 mars 2023 et spécifiquement interrogé sur son parcours migratoire, ses conditions de vie et sur le prononcé éventuel à son encontre, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement. M. G a d'ailleurs présenté des observations relatives à sa situation personnelle et à l'état de santé de son père dans le cadre de cette audition. Par suite, c'est sans méconnaitre le principe rappelé au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a pu édicter les décisions en litige S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. G, entré en France en août 2018, se prévaut de la présence, sur le territoire national, de son père, dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés. Toutefois, si les pièces versées aux débats établissent que M. D G, âgé de soixante-dix-huit-ans, souffre d'hypertension, de diabète et d'un début de surdité latéralisé à droite, elles ne permettent pas de démontrer que la présence de M. G aux côtés de son père serait impérieusement requise par son état de santé En outre, pour estimables que soient les efforts d'insertion du requérant, qui a créé, en juillet 2021, une entreprise de travaux de petit bricolage immatriculée au répertoire des métiers, ceux-ci ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé, célibataire et sans enfants à charge sur le territoire national, a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Au regard de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision litigieuse. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un tel cas, le législateur national a imposé à l'administration de procéder à un examen de la situation propre à chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Ainsi, ce principe de proportionnalité n'est pas méconnu par les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces textes de droit interne avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou avec les dispositions de son article 7 n'est pas fondé. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation ne ressortent pas des pièces du dossier pour les motifs énoncés au point n°7. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. G, qui est inséré professionnellement et qui dispose d'attaches personnelles et familiales en France en la personne de son père, ainsi qu'il a été exposé au point n°7, n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, M. G est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français litigeuse. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 15. En premier lieu, pour le motif énoncé au point n°3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté dès lors que le champ matériel de la délégation de signature consentie à Mme F comprend les assignations à résidence. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence attaquée doit être écarté pour les motifs énoncés au point n°5. 17. En troisième lieu, l'arrêté du 3 mars 2023 attaqué vise et cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. G. L'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à sa situation administrative. La mesure de police attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 18. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégale, M. G n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant assignation à résidence litigieuse. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 20. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant fait application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est mépris dans la portée de ce texte en s'étant cru dans l'obligation d'assigner M. G à résidence. 21. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n'est pas établie. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est seulement fondé à demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit dès lors être rejeté. En outre, l'annulation prononcée par le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Les conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées dès lors qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. G est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 mars 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300937
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300937_20230309
Données disponibles
- Texte intégral