TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300937_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 A lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du même règlement ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 4 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Wallois, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et précise, en outre, que le requérant a séjourné une semaine en Autriche dans des conditions très difficiles, qu'il n'a bénéficié dans ce pays ni des informations prévues A les brochures, ni d'un entretien individuel, entachant ainsi d'irrégularité la procédure suivie, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue ourdoue, - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant pakistanais né le 20 août 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 20 octobre 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 3 septembre 2022 A les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 8 novembre 2022 A le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête du préfet le 23 novembre 2022. A un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 20 octobre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue ourdoue à l'intéressé, qui a déclaré comprendre cette langue et la procédure engagée à son encontre. La circonstance, à la supposée établie, que les brochures n'aient pas été remises à M. B A les autorités autrichiennes lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans ce pays est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie A les autorités françaises en vue de déterminer l'Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines le 20 octobre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier A le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de M. B, mentionne que l'entretien a été mené A un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené A une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue ourdoue, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. La circonstance, à la supposée établie, que M. B n'aurait pas bénéficier d'un entretien individuel A les autorités autrichiennes lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans ce pays est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie A les autorités françaises en vue de déterminer l'Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée A le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 9. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Autriche et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, M. B ne fait pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés et ne produit aucune pièce concernant les mauvaises conditions d'accueil et les violences ou mauvais traitements qu'il aurait lui-même subis lors de son séjour en Autriche. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Autriche dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. A suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 10. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 11. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne fait pas valoir d'éléments précis et circonstanciés concernant les mauvaises conditions d'accueil et les violences qu'il aurait lui-même subies lors de son séjour en Autriche. A ailleurs, M. B est célibataire, sans enfant, sans autres attaches familiales en France, où il ne résidait que depuis moins de cinq mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige. A suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées A M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue A les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées A M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Yvelines. Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé S. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300937
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300937_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300937_20230315
Données disponibles
- Texte intégral