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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300937_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 4 avril 1984, a déclaré être entrée en France le 6 mai 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 12 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 9 janvier 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
3. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante présentée le 12 mai 2022 avait fait l'objet d'une décision du 28 juillet 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 9 janvier 2023 de la cour nationale du droit d'asile et qu'au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code précité, l'intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'elle a présentés dans sa demande d'asile, ainsi que les risques qu'elle encourt en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, elle n'a pas la qualité de réfugiée politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc, et en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner dans l'arrêté attaqué les risques invoqués par la requérante au soutien de sa demande d'asile et à l'entendre avant de prendre sa décision et il pouvait, en vertu des dispositions citées au point 2, prendre cette décision au seul constat du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Au demeurant, si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation de la requérante.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
9. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. La requérante soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en invoquant son orientation sexuelle. Toutefois, elle se borne à produire la copie d'un rapport du Département d'Etat des Etats Unis d'Amérique de 2021, d'ailleurs non traduit, portant sur les droits de l'homme dans le monde, un focus sur l'homosexualité en République Démocratique du Congo des autorités belges daté du 24 juin 2021, un article du Monde publié le 16 janvier 2023 intitulé " Dans l'est de la RDC, les homosexuels contraints à la clandestinité ", un article des services de l'immigration du Canada sur le traitement réservé par la société et les autorités de la République Démocratique du Congo aux personnes en raison de leur orientation sexuelle de février 2022, un article sur la situation des femmes seules à Kinshasa du 15 janvier 2016 du département fédéral de justice et de police du secrétariat d'Etat aux migrations suisse et un rapport de mission en République Démocratique du Congo de juillet 2013 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, ces documents, d'ordre général, sont insuffisants pour établir qu'elle serait personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté indique qu'elle a " tenté d'induire en erreur les autorités françaises en déclarant une identité différente de celle connue sur le système VISABIO lors de l'enregistrement de sa demande d'asile " ce qui est complètement faux. Toutefois, à supposer établie l'erreur de fait alléguée, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant les autres motifs de celle-ci.
14. Enfin, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que si la décision fait apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application car, d'une part, sa présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public et, d'autre part, elle n'a jamais déclaré une identité différente de celle connue dans le système VISABIO. Toutefois, en faisant état de ce que la requérante était entrée assez récemment en France, le 6 mai 2022, qu'elle n'établissait pas avoir des attaches familiales en France puisqu'elle a indiqué que ses deux filles mineures résident en Afrique du Sud et que ses neuf frères et sœurs résident en République Démocratique du Congo, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle a tenté d'induire en erreur les autorités françaises en déclarant une identité différente de celle connue sur le système VISABIO lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et qu'ainsi une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant cette interdiction de retour de la requérante sur le territoire français à supposer même qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'aurait pas déclaré une fausse identité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel C
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300937_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel