TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300937_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 23 mars 2023 au greffe du tribunal, M. E B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023, par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d'instruire sa demande, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le tout dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entaché d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour insuffisance de motivation en fait et en droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023 au greffe du tribunal, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire n° NOR/INT/D/04/00134/C du 30 août 2004 modifiée par la circulaire n° NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Maony, représentant M B A, et celles de M. B A. Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité colombienne, né en décembre 1993, est arrivé régulièrement en France le 20 août 2019 avec un visa long séjour valant premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis a bénéficié d'une carte de séjour valable deux ans d'août 2020 à octobre 2022 portant la même mention. Le 23 août 2022 M. B A a présenté une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avant l'expiration de sa carte de séjour. Le préfet du Morbihan a rejeté sa demande par un arrêté du 17 janvier 2023, portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et fixant le pays de destination. C'est l'arrêté dont M. B A demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est présent sur le territoire français depuis 2019, qu'il vit avec M. C depuis le 1er juin 2020, malgré la distance liée aux études de M. B A et l'activité professionnelle de pilote de M. C, lequel est par ailleurs, le garant de la location de l'appartement qu'occupait M. B A à Lille, qu'ils se sont pacsés le 17 juin 2022, que M. C, de nationalité française, dispose d'une activité professionnelle stable depuis 2013 au sein de la marine nationale et d'un logement à Lorient depuis 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. B A a obtenu une attestation de réussite de niveau B2 en langue française le 13 janvier 2020, ainsi qu'une maitrise en langues étrangères appliquées au titre de l'année 2020-2021 à l'Université de Lille, qu'il a effectué un stage au sein de la société Renard et Associés située à Gien (45500) du 1er juin 2021 au 31 août 2021, qu'il a conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre de son Master 2 en alternance au sein de la société Merveilleuse identité, située à Montreuil, pour une durée d'un an (du 13 septembre 2021 au 2 septembre 2022), et qu'il s'est orienté en première année de médecine pour l'année 2022-2023. Par suite et dès lors que le requérant justifie de la stabilité et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le préfet du Morbihan a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Morbihan délivre à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Maony conseil de M. B A d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Morbihan du 17 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Maony la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, au préfet du Morbihan et à Me Maony. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé G. D L'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente. N°2300937
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TA354 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300937_20230504