TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300937_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2300937, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délivrance des informations relatives à l'exécution d'office de la décision, en violation des articles L.613-3, L.613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été assistée d'une personne de son choix en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il n'est pas justifié que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été saisi et que le collège de médecins était compétent ; - il n'est pas établi que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle répondait aux conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé caractérise des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 4 mai 2023, qui ont été communiquées. II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2023 sous le n° 2300938, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ne répondant à aucun de cas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conditions de l'assignation à résidence, de son état de santé et de la scolarisation de ses enfants. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 4 mai 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, magistrat désigné, - et les observations de Me Gabon pour le compte de Mme A, qui se prévaut de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et soutient en outre que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale et disproportionnée, et celles propres de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 septembre 1972, serait entrée irrégulièrement en France le 29 juillet 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 septembre 2018 et 22 février2019. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressée a présenté, le 13 avril 2022, une demande de carte de séjour temporaire à raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, cette autorité l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur l'étendue du litige ressortissant à la compétence du magistrat désigné : 4. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé un titre de séjour à Mme A sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation des autres décisions contenues dans le premier arrêté du 28 avril 2023 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 décembre 2022, dont les mentions sont corroborées par les pièces produites par la requérante, que le collège n'a sollicité aucun examen complémentaire relatif à l'état de santé de Mme A en application de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016. L'intéressée ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 7. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 9. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 décembre 2022 fait mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par ailleurs, il résulte également des mentions de cet avis que ce médecin n'a pas fait partie du collège de médecins qui s'est prononcé sur la situation de Mme A. 10. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 décembre 2022 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016. Dès lors que les médecins ont estimé que les soins nécessaires à l'état de santé de la requérante étaient disponibles dans le pays d'origine de Mme A, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur la durée éventuelle du traitement. L'avis en cause est ainsi suffisamment précis et conforme à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. En outre, cet avis est dûment signé par trois médecins identifiés et désignés parmi la liste jointe en annexe de la décision du 10 août 2021 du directeur de l'Office, laquelle, consultable sur internet, a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. 11. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément établissant que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'aurait pas été respectée. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure pris en toutes ses branches doit être écarté. 12. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêt attaqué que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté. 13. Par l'avis du 13 décembre 2022, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager à destination de celui-ci sans risque. Si la requérante produit des pièces médicales, aucune d'elles ne se prononce sur l'absence d'accès effectif aux soins qui lui sont nécessaires, tant en ce qui concerne la disponibilité des traitements que s'agissant de sa capacité financière à se les procurer. Dès lors, le préfet de la Marne, en se fondant notamment sur l'avis précité, n'a pas entaché sa décision refusant une carte de séjour temporaire à Mme A d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens : 14. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 15. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont relatifs aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. 16. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 13 avril 2022. Or, elle ne soutient ni même n'allègue que dans le cadre de l'examen de cette demande, elle n'aurait pas été mis à même de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir alors qu'elle avait connaissance de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre en cas de rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'elle conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Eu égard à ce qui a été dit au point 13, Mme A pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 20. Si Mme A réside en France depuis le 29 juillet 2018, il ressort des pièces du dossier que son époux ainsi que son fils, majeur, sont en situation irrégulière et ont donc vocation à repartir dans leur pays d'origine en compagnie de la requérante où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, et que sa fille, également majeure, a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 24 avril 2023. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 21. Eu égard à ce qui vient d'être dit concernant l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de ce que la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, Mme A pouvait légalement faire l'objet d'une telle mesure. 22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le moyen tiré de la méconnaissance est seulement opérant à l'encontre de la contestation de la décision fixant le pays de destination : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. En se bornant à alléguer qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine sur les plans humain, personnel et sanitaire, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'elle peut avoir un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé, ainsi qu'il a été dit au point 13, et que tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié les 28 septembre 2018 et 22 février 2019. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 24. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 25. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 19, Mme A ne justifient de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à ce que soit pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 26. Dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme A, une interdiction de retour sur le territoire français pouvait être prise à son encontre. 27. Si Mme A réside en France depuis le 29 juillet 2018, son époux et ses deux enfants majeurs, qui sont soit en situation irrégulière sur le territoire, et ont donc vocation à repartir dans leur pays d'origine, soit font l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait particulièrement intégrée dans la société française, sa maîtrise du français étant notamment apparue très rudimentaire à l'audience malgré près de cinq années de présence en France. Enfin, l'intéressée n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas entaché d'erreur d'appréciation et de disproportion sa décision en fixant la durée de celle-ci à deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 portant assignation résidence : 28. La décision assignant à résidence Mme A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 sur le fondement desquelles la mesure contestée a été prise. En outre, cette décision mentionne que la requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignement et expose les motifs pour lesquels elle est assignée à résidence ainsi que les modalités de l'exécution de celle-ci. Dès lors, cette décision, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 29. Si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 30. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérante. 31. Compte tenu de ce qui a été dit au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, soulevé à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence pris concomitamment à la mesure d'éloignement doit être écarté. 32. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 33. Mme A a fait l'objet, par un arrêté du même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de droit, l'assigner à résidence. 34. L'arrêté en litige fait obligation à la requérante de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police Châlons-en-Champagne, excepté les dimanches et jours fériés. Les seules allégations dépourvues d'éléments les étayant de l'intéressée selon lesquelles son état de santé ne lui permet pas de satisfaire à cette obligation quotidienne et ses enfants sont scolarisés, alors d'ailleurs qu'ils sont majeurs, ne permettent pas d'établir une atteinte à sa liberté d'aller et venir ni une disproportion de l'assignation à résidence qui lui a été imposée. 35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 28 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'examen des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Marne du 28 avril 2023 est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P-H MALEYRE Le greffier, signé A. PICOT Nos 2300937, 2300938
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300937_20230510
Données disponibles
- Texte intégral