TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300937_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Pion, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de toute rémunération et met en péril sa situation personnelle et familiale au regard de ses charges ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication immédiate de l'avis rendu par le conseil de discipline ; ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' les fautes reprochées ne sont pas caractérisées ; ' la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'il a retiré l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. B conclut à ce qu'il soit donné acte du non-lieu à statuer du conseil départemental de la Haute-Vienne et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2300938 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 13 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a adopté une décision du 6 juin 2023 portant retrait de l'arrêté contesté du 26 avril 2023. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 26 avril 2023 du conseil départemental de la Haute-Vienne portant exclusion temporaire de M. B de ses fonctions pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 21 juin 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300937 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300937_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel