TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2300937_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B soumet un tribunal un litige relatif aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Sens. Il soutient que : - il a mentionné sur ses déclarations de revenus qu'il ne disposait pas de récepteur de télévision ; - il est étudiant et non imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la réclamation préalable relative aux impositions au titre de l'année 2019, a été formée en 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, de sorte que les conclusions relatives à l'année 2019 sont irrecevables ; - aucune réclamation préalable n'a été présentée au titre de l'année 2020, de sorte que les conclusions relatives à l'année 2020 sont également irrecevables. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées le 22 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la réclamation préalable du 11 février 2023 pour contester les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2019, dès lors que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance, que dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable, que le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an, que, dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition, qu'en l'espèce les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public en litige au titre de l'année 2019 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019, que le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions, au cours de l'année de leur mise en recouvrement, qui lui ont été envoyées à l'adresse de l'appartement litigieux, qu'à supposer même que tel n'ait pas été le cas, il produit lui-même plusieurs mises en demeure et actes de recouvrement datés de l'année 2020, par lesquels il a nécessairement eu connaissance de l'imposition contestée et dont il ne conteste pas la réception au cours de cette même année 2020, que le délai raisonnable dont il disposait pour présenter une réclamation expirait donc au plus tard le 31 décembre 2022 s'agissant des impositions au titre de l'année 2019. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, qui a été communiqué, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté ses observations sur ce moyen. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été successivement locataire de deux appartements sis respectivement 25 rue de l'Ile-d'Yonne et 2 rue de la République à Sens dans l'Yonne. Il a été assujetti à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public à raison de ces appartements, respectivement au titre des années 2019 et 2020. Par une décision explicite du 21 février 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable du 11 février 2023 relative à ces impositions au titre de l'année 2019. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Sens. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement du rôle, la notification d'un avis de mise en recouvrement ou l'émission d'un titre de perception. 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 5. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions, qui lui ont été envoyées à l'adresse de l'appartement litigieux, au cours de l'année de leur mise en recouvrement. A supposer même que tel n'ait pas été le cas, il produit lui-même plusieurs mises en demeure et actes de recouvrement datés de l'année 2020, par lesquels il a nécessairement eu connaissance de l'imposition contestée et dont il ne conteste pas la réception au cours de cette même année 2020. Le délai raisonnable dont il disposait pour présenter une réclamation expirait donc - dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai plus long - au plus tard le 31 décembre 2022 s'agissant des impositions au titre de l'année 2019. Sa réclamation formée le 11 février 2023 était ainsi tardive et sa requête irrecevable, en tant qu'elle porte sur cette année 2019. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation () ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 200-2 de ce livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ". 7. Alors que l'administration fiscale oppose en défense la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable visant les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2020, le requérant ne produit qu'une décision prise le 21 février 2023 par le service des impôts des particuliers de Sens sur sa réclamation du 11 février 2023, portant sur ces seules impositions au titre de l'année 2019. Il résulte de l'instruction que cette réclamation du 11 février 2023, par laquelle l'intéressé conteste en outre le taux du prélèvement à la source dont il fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu, ne portait que sur la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019. M. B ne se prévaut dans la présente instance d'aucune autre réclamation préalable qu'il aurait formée auprès du service territorial compétent. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'une réclamation préalable portant sur les impositions relatives à l'année 2020, objet de la présente requête, aurait été adressée aux services fiscaux avant l'enregistrement de la requête de M. B. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sont irrecevables. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2300937_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel