TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300937_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2023, le 6 septembre 2024 et le 14 février 2025, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Lailler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Calvados a autorisé sa mise à la retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision insuffisamment motivée dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte l'intégralité de ses mandats et que ses mentions ne permettent pas de caractériser le contrôle effectué ;
- elle est entachée d'illégalité en ce que non seulement, elle ne fait pas état des diligences accomplies pour vérifier la qualité du demandeur de l'autorisation et de son habilitation, mais aussi en ce qu'il n'est pas justifié de cette qualité du demandeur de l'autorisation et de son habilitation ;
- la procédure menée par l'employeur est irrégulière dès lors que la Caisse nationale des allocations familiales a convoqué les organisations syndicales séparément et individuellement avant le comité social économique extraordinaire ;
- le contrôle exercé par l'inspecteur du travail est irrégulier en ce qu'il n'a pas demandé à se faire communiquer des pièces pour déterminer si la mise à la retraite est en lien avec ses mandats ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la mise à la retraite n'a pas été reconnue comme ayant un lien avec ses mandats.
Par un mémoire en défense, enregistré les 12 juin 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), représentée par Me Tassel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Lailler, avocat de M. A,
- et les observations de Me Romy substituant Me Tassel, avocat de la CNAF.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré la branche famille de la sécurité sociale le 7 décembre 1978, et a été affecté successivement à la Caisse d'allocations familiales du Havre, à la Caisse d'allocations familiales du Calvados et enfin, à la Caisse nationale allocations familiales (CNAF), site de Caen. Depuis le 24 février 2015, il a exercé plusieurs mandats syndicaux dont le dernier à compter du 17 octobre 2019, en tant que délégué syndical CFE/CGC de la CNAF et représentant syndical CFE/CGC au comité économique et social de la CNAF. Le 10 octobre 2022, M. A a été convoqué à un entretien préalable à sa mise en retraite, lequel s'est déroulé le 27 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, le comité économique et social a émis un avis défavorable sur le projet de mise à la retraite de M. A. Le 5 décembre 2022, la CNAF a sollicité, auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados, l'autorisation de mise en retraite de M. A. Par une décision du 7 février 2023, dont M. A demande l'annulation, l'inspecteur du travail a autorisé sa mise à la retraite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail : " La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 224-8 du code de la sécurité sociale : " Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. / () Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de mise à la retraite d'un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de mise à la retraite d'office de M. A, a été signée le 5 décembre 2022 par la secrétaire générale de la Caisse nationale des allocations familiales. Si, en défense, l'établissement fait valoir que le requérant n'articule aucun moyen sérieux de nature à contester les pouvoirs dévolus à la secrétaire générale, il ne produit aucun élément démontrant que celle-ci disposait, à la date de cette demande d'autorisation, d'une délégation de signature accordée par le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales pour mettre en œuvre la procédure de mise à la retraite d'un salarié protégé. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'est pas justifié de la qualité du demandeur de l'autorisation, ni de son habilitation pour agir au nom de la CNAF. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'inspecteur du travail du 7 février 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la CNAF soient mises à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Calvados a autorisé la mise à la retraite de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOSTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2300937_20250430
Données disponibles
- Texte intégral