TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300938_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023 au tribunal administratif de Cergy Pontoise puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 février 2023, M. C B, maintenu au centre de rétention administrative de Plaisir et représenté par Me Bomo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir son maintien sur le territoire ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il méconnait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite ; - elle méconnait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet des Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Bomo, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B s'est marié religieusement en septembre 2022 avec une ressortissante française avec qui il attend un enfant, que la nationalité de M. B n'est pas établie et que la procédure est entachée d'un détournement de procédure ; - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts de Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais, né le 7 mai 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire de l'intéressé, que M. B, entré en France à l'âge de vingt-trois ans, est présent sur le territoire depuis l'année 2016, qu'il paye ses impôts et a travaillé pendant plusieurs années en qualité d'agent de service à temps complet. Il ressort également des pièces et des échanges à l'audience que l'intéressé a vainement tenté de régulariser sa situation en 2021 mais qu'en raison de la crise sanitaire et de l'indisponibilité des plages horaires il n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture. En outre, M. B est marié religieusement avec une ressortissante française depuis septembre 2022, il vit avec cette dernière, présente à l'audience, et a reconnu de manière anticipée l'enfant qui doit naître dans quelques jours, et pour lequel il a déjà effectué des virements bancaires. Enfin, il a obtenu une promesse d'embauche en qualité de commercial dans une société de services, en date du 7 décembre 2022 et valable jusqu'au 15 février 2023. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la situation familiale du requérant et à ses efforts d'insertion, le préfet des Hauts de Seine a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation de quitter le territoire à M. B. Il a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts de Seine réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet des Hauts de Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts de Seine. Lu en audience publique le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. A Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300938
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300938_20230209
Données disponibles
- Texte intégral