TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300938_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2023, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son auteur n'est pas établie dès lors qu'elle n'est pas signée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023 à 14h30 :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo pour M. B, présent, qui reprend ses écritures et précise que le requérant, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, est entré en France muni d'un passeport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions tendant à la production du dossier du requérant :
4. Selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, comme en l'espèce, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 assortie d'un délai de départ volontaire " peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
5. Le préfet de police a communiqué le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été pris. L'affaire est ainsi en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées comme n'ayant pas d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, qui comporte la signature de l'intéressé contrairement à ce que soutient le requérant, doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui énonce par ailleurs les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé et est ainsi suffisamment motivé, serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen personnalisé de l'affaire.
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
9. Le requérant se bornant à produire un passeport qui a expiré le 6 juillet 2008, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à avoir eu une incidence sur la décision prise, pour avoir retenu qu'il est dépourvu de passeport.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Le requérant, âgé de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir résider en France de manière continue depuis 2010 auprès de son oncle, après avoir vécu en Espagne auprès de son père, décédé en mai 2021. Toutefois, alors que le requérant a déclaré lors de son interpellation être entré en France pour la dernière fois en 2015 et qu'il n'établit pas avoir tenté de régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire français, il ne démontre pas y avoir sa résidence permanente depuis 2010, les attestations des éducateurs de l'association Canal établies en février 2023 n'étant pas suffisantes pour établir qu'il avait une résidence permanente en France depuis 2010, année pour laquelle il ne produit par ailleurs qu'une promesse d'embauche, alors que pour la période 2011 à 2013 ne sont produits que quelques documents épars insuffisamment probants, de même que pour l'année 2016 pour laquelle n'est produit qu'un avis d'imposition pour un montant nul et deux relevés bancaires des mois de février et juillet 2016. Il n'établit pas davantage avoir travaillé de 2015 à 2018 en tant que responsable de chantier, ainsi qu'il le soutient. En tout état de cause, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière, l'intéressé, quand bien même il justifie d'un engagement associatif, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. La décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2023. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. E P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300938_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel