TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300939_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B C, représenté par Me Pohu demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivre une carte de séjour temporaire à compter, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jour et dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2023, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme F ; - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B G C, ressortissant ivoirien né le 14 janvier 1988 a sollicité le 27 août 2019 le bénéfice d'une protection internationale. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 09 juillet 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, au nom du préfet de la Sarthe, par M. E A, directeur délégué. Par un arrêté du 20 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation au directeur de la citoyenneté et la légalité à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, notamment les " arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai / arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la décision mentionne les circonstances de fait propres à sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante ni même que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () " 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", versé au dossier par le préfet de la Sarthe et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé par M. C auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 19 octobre 2022, cette date correspondant à la date de lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour. Ainsi, le préfet de la Sarthe était en droit de l'obliger à quitter le territoire français en application du 4° de l'article L.611-1 du code précité. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C, qui est entré irrégulièrement en France en aout 2019 et dont la demande d'asile en France a été définitivement rejetée le 19 octobre 2022 se prévaut de ce qu'il a établi sa vie familiale avec sa concubine en France et qu'il a entrepris des démarches afin d'assurer son intégration dans la société française. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation entretenue avec Mme D, née en Côte d'ivoire, par la seule déclaration de concubinage signée le 2 février 2023 versée au dossier et, d'autre part, la seule circonstance qu'il participe à des missions de bénévolat au Bus du Cœur ne permet pas de caractériser une intégration particulière sur le territoire français, en sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G C et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. F La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300939_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel