TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300939_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 2 février 2023, M. C A, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'a pu faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la demande d'asile déposée pour sa fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'a pu faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'a pu faire valoir ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 8 décembre 1996 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France selon ses déclarations en mars 2019. Après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, il a, le 26 octobre 2022, sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 27 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, le préfet du Nord n'avait pas l'obligation, alors que l'arrêté litigieux répond à une demande motivée du requérant, d'informer préalablement l'intéressé de son intention de refuser le titre de séjour sollicité et de l'inviter à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant, à l'occasion du dépôt de sa demande, a pu faire état de l'ensemble des éléments qui lui paraissaient utiles et produire tout document à l'appui de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée cite notamment l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en raison de son activité de bénévole au sein du Secours Populaire Français - comité de Valenciennes Marly. La décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " 6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que ces dispositions sont relatives au maintien sur le territoire et non au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille B, née le 19 juillet 2022, ni qu'il réside avec elle. Par suite, et alors que la décision de refus de séjour n'a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 8 décembre 1996 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France selon ses déclarations en mars 2019, de sorte que son entrée sur le territoire français est récente. S'il a eu une fille née le 19 juillet 2022 avec une ressortissante nigériane également en situation irrégulière, il n'établit ni vivre avec elles ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par ailleurs, il n'établit pas être dénué de toute famille en Guinée, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, s'il produit une attestation indiquant qu'il effectue du bénévolat de manière très régulière depuis le mois de mars 2020 auprès du Secours Populaire Français, cette seule circonstance ne permet pas d'attester d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. A qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. En l'espèce, la décision contestée vise les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivée en fait, ainsi qu'il a été dit au point 4. Ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la demande d'asile de sa fille, il ressort cependant des pièces du dossier que cette demande d'asile a été présentée et est suivie par la mère de l'enfant et non par lui et que ce n'est pas lui mais la mère de l'enfant qui a été convoquée en vue d'un entretien à l'OFPRA. Par ailleurs, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant vive avec sa fille ni qu'il participe à son entretien ou son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement. 19. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique notamment que M. A n'allègue, ni n'établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à cette convention. Ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement. 21. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement. 22. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2300939_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel