TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300939_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2300940 du juge des référés du 2 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Brey, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce les fonctions d'agent de sécurité depuis 2018, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 29 novembre 2022. Sa demande a été rejetée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité par une décision du 24 janvier 2023. Cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux, réceptionné le 3 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été mis en cause en qualité d'auteur pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications relatives à l'état alcoolique, commis le 1er mai 2018, ce qui révélait un comportement contraire à la probité et à l'honneur. 5. M. A ne conteste pas les faits reprochés de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications relatives à l'état alcoolique commis le 1er mai 2018, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Sens le 29 novembre 2018 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et six mois de suspension de permis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits ainsi reprochés par le Conseil national des activités privées de sécurité sont isolés et datés de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance sur requête en effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, rendue par le président du tribunal judiciaire de Sens le 25 juin 2020, que M. A a payé l'amende à laquelle il avait été condamné. Même si les faits reprochés pouvaient, eu égard à leur nature, être susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, tel n'a pas été le cas en l'espèce et cette infraction isolée, pour très regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme caractérisant un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, qui sont exercées depuis un peu plus de quatre ans par le requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse portant refus de renouvellement de la carte professionnelle du requérant est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A la carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A la carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseure le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2300939_20231116