TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300940_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A D, représenté par Me Legrand, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. D soutient que l'ensemble des décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe né le 9 novembre 1994 à Rome (Italie), demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 305, le préfet du Nord a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Douai, à l'effet de signer, pour l'ensemble du département du Nord, dans le cadre des permanences qu'il peut être amené à effectuer les jours non ouvrables, toutes décisions en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière du territoire français, en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé par les services de police le dimanche 29 janvier 2023 à Tourcoing, soit dans le département du Nord, à une date à laquelle il n'est pas contesté que M. E C était de permanence. Ainsi, et sans qu'importe la circonstance, au demeurant non démontrée, que le requérant résiderait habituellement sur la commune d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, M. E C était compétent pour édicter à son encontre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations du requérant devant les services de police, que M. D est entré en France très récemment, au cours de l'année 2021. S'il se prévaut de ce qu'il vit en concubinage et est père de trois enfants, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre pas, en particulier, que sa compagne et ses enfants résideraient régulièrement sur le territoire français. Il n'établit pas davantage qu'il disposerait, en France, d'autres liens privés ou familiaux intenses. Il ressort par ailleurs des déclarations faites par l'intéressé lors de son audition par les services de police qu'il vit sur le sol français dans des conditions très précaires et n'y dispose, en particulier, d'aucun logement stable. Il n'atteste enfin d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Serbie où il déclare avoir vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen, dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées, tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée Signé M. B Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300940_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel