TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300940_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'effacement des données qui lui sont relatives dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente que la signature électronique ne permet pas d'identifier ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2023 l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen est illégal en ce qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à son encontre.
La requête E A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 20 juin 2023, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Boia, avocate E A,
- les observations E A assistée d'une interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire français de manière régulière le 29 juillet 2018. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2019. Le 15 avril 2019, Mme A a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 24 avril 2023, suite à son interpellation par les services de police de la ville de Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral n°2022-030 du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée. Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
5. La requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la signature électronique apposée sur l'arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences des textes cités au point 4, et ne présenterait pas notamment un niveau de confiance élevé. La signature électronique mentionne le nom de M. Emile Soumbo, sa qualité et la date à laquelle il a signé l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la signature de M. B ne présenterait pas le caractère d'une signature qualifiée au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni ne remet en cause la présomption de fiabilité qui s'y attache.
6. L'arrêté contesté mentionne les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante sur lesquels la décision préfectorale est fondée. Elle mentionne son entrée régulière sur le territoire français, son interpellation par les services de police de la ville de Châlons-en-Champagne, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile concernant sa demande de protection internationale, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 15 avril 2019 et la situation administrative du compagnon de la requérante. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les jeunes enfants E Mme A, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet de la Marne se soit abstenu de procéder à un examen approfondi la situation personnelle de l'intéressée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2018. En dépit de cette éventuelle ancienneté de séjour sur le territoire, elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Si elle se prévaut de la présence en France de sa famille, de son compagnon et de ses enfants, elle n'établit ni même n'allègue qu'ils séjournent de manière régulière sur le territoire français, à l'exception de sa mère, dont la demande de titre de séjour pour étranger malade serait en cours d'instruction par les services de la préfecture, sans pour autant que cela ne soit établi. Ainsi, la requérante n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle est présente en France avec ses enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que le compagnon E A ne séjourne pas non plus de manière régulière sur le territoire. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
9. L'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit que : " Madame C A est informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. ". En l'absence d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante, cette mesure est dépourvue de portée. Les conclusions relatives à son annulation sont donc dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête E A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige
12. Mme A étant dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête E A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. D La greffière,
Signé
S. VICENTEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300940_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel