TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2300940_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A D, représenté par Me Gérald Coralie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° RF/2023/240 du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement ; l'urgence est caractérisée par la séparation avec sa compagne et mère de son fils ; que l'exécution de la mesure d'éloignement engendrerait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que l'arrêté contesté, d'une part, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023, sous le n° 2300941, par laquelle M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - les observations de Me Coralie, représentant M. D. Le préfet de la Guadeloupe n'était nt ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11 h 15, soit à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien, né le 25 décembre 1970 à Léogane (Haïti), demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, sans de délai de départ, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 6. M. D soutient être entré sur le territoire français en 2001, n'avoir jamais quitté le territoire français depuis son arrivée et être père d'un garçon qu'il a eu avec une ressortissante haïtienne. Toutefois, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence depuis son arrivée en France. Par ailleurs, s'il produit l'extrait d'acte de naissance de son fils, C, né le 1er février 2016, et un certificat de scolarité de son fils daté du 23 janvier 2023, inscrit en cours préparatoire à Basse-Terre, il n'établit pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les frais de scolarité et de cantine pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023 n'ont pas été réglés par l'intéressé. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Guadeloupe, il ne justifie pas de sa vie commune avec Mme B, la mère de son fils, en situation régulière et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable pour la période du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2023, malgré une adresse identique mentionnée à la fois sur la carte de séjour de Mme B et sur le contrat de travail du requérant et ses bulletins de salaire. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 20 juin 2023, présentées par M. D, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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TA10521 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2300940_20230821
Données disponibles
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