TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2300940_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée le 10 janvier 2023 par le directeur de Pôle Emploi Grand Est pour le recouvrement de la somme de 384,95 euros au titre d'un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi formation pour la période du 1er mars 2018 au 4 avril 2018 et de frais d'acte. Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler les sommes réclamées, sauf à lui accorder la possibilité de payer en plusieurs versements. La procédure a été communiquée à Pôle emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'un échelonnement de la dette à régler au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation sont irrecevables, la juridiction administrative n'étant pas compétente pour connaître directement de telles conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative refusant de faire droit à un tel échelonnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B fait opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2023 par Pôle emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 384,95 euros au titre d'un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi formation pour la période du 1er mars 2018 au 4 avril 2018 et de frais d'acte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour obtenir le remboursement de sommes versées indument, que le caractère indu existe dès l'origine ou que le paiement se trouve être ultérieurement indu. Ces dispositions sont applicables aux sommes versées au demandeur d'emploi au titre de la rémunération des formations Pôle emploi. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration, par M. B, de l'exercice d'une activité salariée non déclarée au cours de la période de formation lui permettant de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi. Le requérant, qui ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge ni son montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ce que ses difficultés financières l'empêcheraient de régler ses dettes, cette circonstance étant sans incidence à l'appui de telles conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte en litige. Sur les conclusions tendant à la mise en place d'un échéancier de paiement de la dette : 5. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier en vue de rembourser sa dette au titre de l'indu d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, en vertu des principes qui viennent d'être énoncés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'occurrence Pôle emploi, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il l'estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. Par suite, dans les termes où elles sont présentées, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, S. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2300940_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel