TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300941_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 1er et le 3 février 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné ; - les observations de Me Idziejczak, avocat, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et soutient par ailleurs à l'encontre de la décision fixant le pays de destination que dès lors qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités britanniques, le préfet était tenu de l'éloigner à destination de la Grande-Bretagne ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. D, ressortissant marocain né le 10 avril 1970, titulaire d'un passeport marocain pourvu d'un visa britannique déclare être entré en France le 31 janvier 2023, date à laquelle il a été interpellé par les services de police alors qu'il était passager à bord d'un camion ayant fait l'objet d'un contrôle sur la commune de Grande-Synthe. Par arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination d'un pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou, avec son accord, à destination d'un autre pays où il serait légalement admissible, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 et suivants et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. D sur le territoire français. Il apparaît en outre que le préfet a pris en compte les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. 6. Le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination d'un pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou, avec son accord, à destination d'un autre pays où il serait légalement admissible. La circonstance selon laquelle l'intéressé dispose d'un visa délivré par les autorités britanniques ne fait pas obstacle à ce qu'il soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité et ne saurait par suite avoir pour conséquence d'obliger le préfet à éloigner l'intéressé à destination de la seule Grande-Bretagne. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé J. CLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300941_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel