TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300941_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. B A, représenté par Me Guillout, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a maintenu son placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur et droit et d'une erreur d'appréciation, la seule circonstance qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile avant son placement en rétention, ce qui constitue un droit, étant insuffisante pour établir que sa demande était dilatoire. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023 et une pièce enregistrée le 9 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2022 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Guillout, représentant M. A, qui reprend les moyens de sa requête et souligne que la demande de l'intéressé n'était pas dilatoire ; - et les observations de M. A, qui indique qu'il a publié des vidéos critiques à l'égard du régime marocain au cours de l'année 2020 et a fait l'objet, dans les commentaires de ces vidéos, de menaces de la part de ressortissants marocains. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France en 2012. Par un arrêté du 17 février 2023, pour l'exécution duquel M. A a été placé en rétention administrative le même jour, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Le 22 février 2023, M. B a demandé le bénéfice de l'asile. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son maintien en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France fin 2011 sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, que son dernier titre de séjour a expiré en mars 2020 et qu'il n'a présenté sa première demande d'asile que le 22 février 2023, après avoir été placé en rétention le 17 février 2023 à la suite de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour. Il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressé déclare être recherché au Maroc à raison de vidéos à caractère politique dirigées contre le régime actuel qu'il aurait publiées sur les sites Youtube et Facebook, il n'apporte pas d'élément de nature à étayer ces allégations, en particulier concernant les menaces qu'il a subies, alors qu'il est constant que ces vidéos ont été publiées en 2020, environ trois ans avant le dépôt de sa demande d'asile, sa demande ayant au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2023. Par suite, en estimant sur la base de ce critère objectif que la demande d'asile de M. A a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, le préfet n'a entaché son arrêté ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Guillout et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300941_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel