TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300941_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme E A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A a été déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. B a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 5 mars 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2022. Par l'arrêté du 9 mars 2023 attaqué le préfet du Calvados a notamment obligé Mme A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Si l'intéressée fait valoir que la décision susvisée méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement qui, par elle-même, n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. En ce qui concerne le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300941_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel