TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300941_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 647,60 euros. Elle soutient que : - le 1er février 2021, elle a emménagé seule à Vigneux-sur-Seine et a changé quelques mois plus tard sa situation familiale en pensant que " vie maritale " signifiait " être en couple " ; - elle a habité avec M. A à Quincy-sous-Sénart à compter du 6 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C. Il soutient que l'indu notifié le 15 juin 2022 a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 647,60 euros. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, par une décision en date du 9 mars 2023, le président de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a annulé l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 647,60 euros. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2300941_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel