TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300942_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Maury, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur la consolidation de son infection nosocomiale. Il soutient qu'aux termes du compte rendu de consultation du 8 novembre 2022, l'état infectieux est en phase de consolidation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - la mesure d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative dans la mesure où une expertise présentant les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire a été réalisée au cours de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; - aucune faute de l'hôpital n'a été retenue par le collège d'expert et n'est alléguée par le requérant ; - l'infection présentée par M. B n'est pas de nature nosocomiale. Par un mémoire en défense enregistrée le 3 avril 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande sa mise hors de cause. Il soutient qu'il n'y a pas d'infection à caractère nosocomial permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis au service des urgences au centre hospitalier d'Avignon en raison d'un accident traumatique le 7 juin 2020 où il sera opéré le jour même pour une réduction et arthrodèse de l'articulation sous talienne à droite et une ostéosynthèse type enclouage centro-médullaire fracture per trochantérienne gauche. Le 2 septembre 2021, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'une demande d'indemnisation dirigée à l'encontre du centre hospitalier d'Avignon et de l'AP-HM. La commission conclut à l'absence d'infection nosocomiale. Dans ces conditions, par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B demande au juge des référés la réalisation d'une expertise. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande d'expertise présentée par M. B, qui ne porte pas sur d'autres points que ceux déjà traités devant la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a le même objet que la mesure d'expertise déjà diligentée par cette instance les 10 et 13 décembre 2021 et présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise judiciaire. Par ailleurs, le collège de deux experts concluait à l'absence de consolidation de l'état du patient et à l'absence de rapport entre les préjudices évalués et une infection nosocomiale ou un accident médical. La commission conclut que l'état de santé du requérant est uniquement lié à son accident traumatique initial et que le dommage n'est pas plurifactoriel. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par M. B constitue en réalité une critique de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont il n'appartient pas au juge des référés de connaître. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi d'une action indemnitaire, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, et s'il l'estime utile à la solution du litige, une expertise complémentaire sur les points qui lui paraitraient insuffisamment précisés dans le rapport d'expertise précité. Dès lors, la demande d'expertise présentée par M. B ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. Il y a également lieu de mettre l'ONIAM hors de cause de l'instance dès lors que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause de l'instance. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier d'Avignon, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Fait à Nîmes, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300942_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA