TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300942_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chauveaux, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- le principe d'interprétation stricte de la loi pénale a été méconnu dès lors que les infractions pour lesquelles il a été condamné par la juridiction allemande ne relèvent pas de la liste énumérée strictement par l'article R. 3120-8 3° du code des transports ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en le laissant bénéficier de la carte professionnelle depuis la condamnation intervenue en 2020 ;
- la condamnation ne constitue pas un obstacle à la délivrance ou au renouvellement de la carte professionnelle mais à l'exercice de la profession ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision en litige aurait dû porter sur un refus de renouvellement et non sur un refus de délivrance dès lors qu'il était déjà en possession d'une carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce la profession de chauffeur de véhicule de tourisme en qualité de travailleur indépendant sous le bénéfice d'une carte professionnelle qui arrivait à échéance le 11 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler ladite carte.
2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3120-6 du même code : " () La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / () 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes () ". L'article R. 3120-8 dudit code dispose : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : ()/ 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. "
3. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Marne a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sur le fondement du 3° de l'article R. 3120-8 du code des transports au motif que figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une mention faisant obstacle à l'exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport public de personnes. Toutefois, s'il est constant que M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par le tribunal d'instance de Laufen en Allemagne le 18 mai 2020 pour tentative d'introduction clandestine d'étrangers en étant porteur d'une arme dans l'intention de s'en servir, en l'espèce un poing américain et un couteau, cette condamnation n'entre pas dans les catégories de celles limitativement énumérées par le 3° de l'article R. 3120-8 du code des transports précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle de conducteur sur le fondement du 3° de l'article R. 3120-8 du code des transports.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°230094Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300942_20241119
Données disponibles
- Texte intégral