TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300942_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 24 décembre 2024, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ou de réformer la décision du 17 novembre 2022 de refus d'habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés " secret France " ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation, en mettant en place si nécessaire des mesures de précaution plus ciblées et proportionnées. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément ne vient confirmer sa vulnérabilité au sens des dispositions applicables, notamment de l'article 24 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, que sa relation avec une ressortissante biélorusse a pris fin en janvier 2023, qu'il n'a jamais manifesté un comportement répréhensible ou défaillant et qu'alors qu'il travaille pour des industriels d'intérêt national depuis 2018, il n'a jamais subi de pressions, de menaces ou de chantage et, enfin, que l'autorité administrative peut mettre en place des mesures de contrôle et des entretiens de suivi périodiques ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa " liberté d'exercer un emploi nécessitant une habilitation " ; - elle porte atteinte au principe d'égalité et constitue ainsi une discrimination ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale qui a été approuvée par l'arrêté ministériel du 9 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce les fonctions d'ingénieur consultant sur le site de la société Thalès SRA à Limours, employé par la société pour l'informatique industrielle (SII), a fait l'objet d'une enquête de sécurité ayant conduit à un refus d'habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés " secret France " par une décision du 17 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Et aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " I.- Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () b) Au secret de la défense nationale () ". 3. Les décisions qui refusent ou retirent l'habilitation " secret France ", qui ne constituent pas des mesures restreignant l'exercice des libertés publiques, sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Le moyen tiré du défaut de motivation est par conséquent inopérant. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une " liberté d'exercer un emploi nécessitant une habilitation " qui ne constitue pas une liberté individuelle protégée par un texte ni un principe général du droit. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant deux niveaux : 1° Secret ; 2° Très Secret. ". Aux termes de l'article R. 2311-4 de ce code : " Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet. () Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France" () ". Aux termes de l'article R. 2311-7 du même code : " Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ". Aux termes de l'article R. 2311-8 du même code : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne. / La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre. / Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3, la décision d'habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès. ". Aux termes de l'article 3.2 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par un arrêté ministériel du 9 août 2021 : " La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier que le candidat à l'habilitation peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations et supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions ou dans l'accomplissement de sa mission. ". L'article 3.3.1.2 prévoit que : " L'autorité d'habilitation vérifie que le dossier d'habilitation est complet et le transmet au service enquêteur afin qu'il diligente une enquête administrative ". Aux termes de l'article 3.3.1.3 de cette même instruction : " Cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. ". L'article 3.4.1.2 précise que : " L'autorité d'habilitation peut décider, lorsque l'enquête a mis en évidence des éléments de vulnérabilité, d'accorder l'habilitation après avoir pris des précautions particulières. Les deux procédures sont éventuellement cumulables. / a) Procédure de mise en garde () / b) Procédure de mise en éveil () ". Enfin, l'article 3.4.1.3 de cette instruction dispose : " La décision de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation au regard notamment des conclusions du service enquêteur, quel que soit le sens de l'avis de sécurité. ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus ou retrait d'une habilitation " secret France ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il ressort des écritures en défense que pour refuser à M. B l'habilitation sollicitée, le ministre des armées et des anciens combattants s'est fondé sur l'avis de sécurité et la fiche confidentielle résultant de l'enquête de sécurité menée par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), qui ont été classifiés, caractérisant des vulnérabilités ne permettant pas d'accorder le niveau d'habilitation demandé, dès lors que l'intéressé entretient des liens étroits avec des personnes de nationalité étrangère résidant à l'étranger. A la date de la décision contestée, M. B, qui était en couple avec une ressortissante biélorusse résidant en Biélorussie, a effectué plusieurs voyages notamment en Biélorussie en 2019 et 2020, ses beaux-parents étaient également biélorusses et résidant en Biélorussie, Etat impliqué dans la guerre menée par la Fédération de Russie à l'encontre de l'Ukraine et faisant l'objet de sanctions sectorielles de la part des Etat de l'Union européenne visant notamment à limiter les risques d'accaparement de biens et de technologies permettant de renforcer son secteur de la défense et de la sécurité. Ces liens constituent une vulnérabilité particulière l'exposant à un risque élevé de chantage ou de pression incompatible avec l'habilitation demandée. M. B ne conteste pas ces faits mais se borne à indiquer qu'il n'est plus en couple avec cette ressortissante biélorusse depuis le mois de janvier 2023, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier et est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que la séparation alléguée serait postérieure à la décision attaquée. Sont également sans incidence les circonstances alléguées qu'il n'a jamais manifesté un comportement répréhensible ou défaillant et qu'alors qu'il travaille pour des industriels d'intérêt national depuis 2018 il n'a jamais subi de pressions, de menaces ou de chantage. 9. Par suite et alors que le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise pour des motifs étrangers aux intérêts de la défense nationale ou qu'elle serait constitutive de discrimination. Le motif tiré du risque effectivement encouru par l'intéressé ne méconnaît pas le principe d'égalité. Il ne résulte en outre pas des pièces du dossier que, compte tenu du risque représenté par les vulnérabilités du requérant, la mise en place des procédures alternatives de mise en garde ou de mise en éveil prévues par l'instruction interministérielle aurait présenté des garanties suffisantes. Dans ces conditions, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent donc être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 de refus d'habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés " secret France ". Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300942_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel