TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300943_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer un point sur son permis de conduire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, qu'un point doit être crédité sur son permis de conduire et que la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". L'article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction que M. C, qui exerce la profession de conducteur de poids lourds, s'est vu notifier une décision 48 SI du 22 décembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que le solde de son permis de conduire aurait dû être crédité d'un point dès lors qu'il n'a commis aucune infraction entraînant retrait de points dans un délai de six mois suivant la date de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction commise le 29 septembre 2020 à 16 heures 10 à Saint Quentin des Isles. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer un point sur le solde de son permis de conduire. 3. Pour établir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative est remplie, M. C soutient que son employeur " menace de le licencier " mais il ne l'établit pas et, au demeurant, il ne résulte pas de son contrat de travail que la perte de la totalité des points du permis de conduire entraîne nécessairement la mise en œuvre d'une procédure de licenciement. En outre, la lecture de la décision 48 SI montre que M. C, professionnel de la conduite, a commis, sur une période de quatre ans, des infractions ayant entraîné la perte de 18 points au total, parmi lesquelles deux infractions conduisant chacune à la perte de six points. Eu égard à l'ensemble des circonstances qui viennent d'être rappelées, et compte tenu des exigences de la sécurité routière, il n'apparaît pas que l'urgence commande, à supposer les autres conditions posées par l'article L 521-3 du code de justice administrative remplies, que le juge des référés enjoigne au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre la mesure demandée. La requête de M. C doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rouen, le 8 mars 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300943_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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