TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300943_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la société Carrières du Boischaut et la société Carrières de Cluis, représentées par Me Mouriesse, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de consultation relative à l'attribution d'un marché de " Fabrication, Fourniture et transport de granulats pour la réalisation d'enduits superficiels et la réparation de chaussées " lancée par le département du Cher, en tant que l'offre présentée par le groupement solidaire qu'elles constituent a été rejetée comme irrégulière ; 2°) d'enjoindre au département du Cher, s'il entend toujours conclure le marché en cause, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, en considérant l'offre du groupement qu'elles constituent, comme régulière ; 3°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le département du Cher, représenté par son président, conclut au rejet de la requête au motif que si l'offre des requérantes a été écartée à tort comme irrégulière, il apparait après réexamen des offres que celle-ci n'est pas l'offre économiquement la plus avantageuse. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la société Carrières du Boischaut et la société Carrières de Cluis concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier du département du Cher en date du 2 mars 2023 informant les requérantes que leur offre n'a pas été retenue, comme irrégulière, et que le marché est attribué à la société Sotramat ; - les autres pièces du dossier. La procédure a été transmise la société Sotramat qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, la requête perd son objet. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que le département du Cher qui avait initialement écarté comme irrégulière l'offre présentée par le groupement solidaire constitué par les sociétés requérantes, a procédé à l'analyse de celle-ci et que, suite à cet examen, il a retenu de nouveau l'offre de la société Sotramat comme l'offre économiquement la plus avantageuse, ce que les requérantes ne contestent pas. Par suite, ainsi qu'en conviennent au demeurant les requérantes, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la procédure en tant que l'offre présentée par le groupement solidaire qu'elles constituent a été rejetée comme irrégulière et à ce qu'il soit enjoint au département du Cher de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, en considérant l'offre du groupement qu'elles constituent comme régulière, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Cher la somme de 1 000 euros à verser aux requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Carrières du Boischaut et la société Carrières de Cluis. Article 2 : Le département du Cher versera aux sociétés Carrières du Boischaut et Carrières de Cluis, la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrières du Boischaut et la société Carrières de Cluis et au département du Cher. Fait à Orléans, le 4 avril 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300943_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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